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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delcatex, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 388 rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Mauricette X..., demeurant 216, avenue du Parc des Sports, 59100 Roubaix,
2 / de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Delcatex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Delcatex sise à Roubaix a transféré son usine à Tourcoing en février 1996 ; que Mme X..., employée en qualité de piqueuse depuis le 3 mars 1987, a été licenciée pour faute grave le 13 mars 1996 à la suite de son refus de travailler dans les nouveaux locaux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée :
Vu les articles 614, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident ; que, selon les deuxième et troisième de ces textes, le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité, être formé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en demande ;
Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 7 septembre 1998 au défendeur et que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense, adressé le 12 novembre 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Delcatex :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement est justifié par une faute grave et que l'intéressée a droit aux indemnités dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, compte-tenu de l'article 22 b de la Convention collective nationale des industries de l'habillement disposant que toute modification à l'objet du contrat de travail nécessitée par les conditions d'exploitation serait, dans le cas ou le salarié ne l'accepterait pas, considéré comme une rupture du fait de l'employeur et réglée comme telle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors que l'article 22 b de la convention collective précitée ne concerne pas le cas du salarié licencié pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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