Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-15.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.405
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1986
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Adrien X..., M. Patrice Y... et M. Simon Z..., travaillant comme négociateurs pour l'agence Durivaud à laquelle les unissait un contrat d'agent commercial, ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu cette décision alors que la description faite par l'arrêt des tâches des trois négociateurs au sein de l'agence immobilière correspond à la définition de l'agent commercial, lequel n'est pas lié par un contrat de louage de services, en sorte qu'en admettant l'assujettissement des intéressés au régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les trois négociateurs engagés par l'agence Durivaud devaient se présenter en tous lieux et en toutes circonstances au nom de celle-ci et non sous leur propre nom, que les accords auxquels ils parvenaient avec un acquéreur ou un vendeur étaient soumis à l'approbation de l'agence et qu'ils devaient collaborer exclusivement avec cette dernière qui mettait à leur disposition ses bureaux, son secrétariat et sa publicité ; qu'elle en a exactement déduit que quelles que soient la qualification donnée à leur contrat et la liberté inhérente à l'exercice de leur activité de négociateurs, MM. X..., Y... et Z..., placés dans une situation différente de celle de l'agent commercial défini à l'article 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, se trouvaient intégrés dans un service organisé à son profit par la société à responsabilité limitée Agence Durivaud pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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