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Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-93.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.211

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ T. H., 2°/ B. M., contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1986 qui, pour abus de biens sociaux, a condamné T. à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 40000 francs d'amende et M. B. pour complicité d'abus de biens sociaux, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs d'amende ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4°, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 402, 59, 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables, T. comme auteur principal, Melle B. comme complice, du délit d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Technigraphic et, en répression, les a condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende ; aux motifs que la société Seval avait racheté une rotative acquise par Technigraphic en 1972 pour sa valeur résiduelle et l'avait aussitôt relouée à Technigraphic ; qu'en mai 1979 elle avait acheté une autre rotative, la cinquième de l'usine, et l'avait louée à Technigraphic ; que les services fiscaux avaient considéré que le transfert de Technigraphic à Seval de l'option d'achat de la rotative constituait une minoration artificielle de l'actif de la première et l'attribution d'un avantage à la seconde tandis que si la rotative avait été acquise par Technigraphic, cette dernière aurait pu déduire de ses résultats les amortissements ; que l'opération réalisée ayant pour effet d'accroître les charges de Technigraphic constituait un acte de gestion anormal ; que les charges locatives de Technigraphic avaient été alourdies par le paiement à Seval des loyers d'une seconde rotative, charges qui avaient été directement à l'origine de la déconfiture de Technigraphic qui avait été privée de la possibilité d'augmenter son capital propre ; que l'abus des biens de la SARL Technigraphic était encore caractérisé par le fait que le 21 mai 1982, quelques jours avant le dépôt de bilan, T. avait tiré sur cette société un chèque de 350000 francs au profit de la société Seval : alors que, d'une part, est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui laisse sans réponse les conclusions des demandeurs faisant valoir que la location par la société Seval à la société Technigraphic de deux rotatives n'était pas sans contrepartie pour cette dernière puisque, si elle ne pouvait effectivement pas déduire de ses résultats le montant des amortissements, non seulement elle n'avait pas à subir le coût des investissements qui auraient été nécessaires mais elle pouvait, par contre, déduire intégralement de ses résultats le montant des loyers ; que, par ailleurs, les sommes perçues par la société Seval à ce titre avaient permis à cette société non seulement de consentir des avances sans intérêt à la société Technigraphic mais encore de financer en partie, en sa qualité d'associée de la SCI La Thibaudière, la construction du bâtiment à usage d'entrepôt loué à la société Technigraphic qui n'avait pas eu alors à supporter le coût de cet investissement nécessaire, mais avait pu, par contre, entièrement déduire le montant des loyers de ses résultats fiscaux ; alors que, de seconde part, le tirage par T. d'un chèque de 350000 francs sur la société Technigraphic au profit de la société Seval ne pouvait constituer le délit d'abus de biens sociaux si, lorsqu'il avait été effectué, la société Technigraphic était débitrice de la société Seval en sorte que, pour n'avoir recherché s'il en était ainsi, bien qu'elle y eût été invitée par les demandeurs dans leurs conclusions, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'H. T. avait créé, en 1968, la SARL Technigraphic dont l'objet était toutes activités d'imprimerie publicitaire, T. en étant le gérant salarié et M. B., la directrice de fabrication ; que les deux associés ont créé ensuite trois autres sociétés dont la SARL Seval ayant pour objet l'achat de tous matériels ; que le 27 mai 1982, le Tribunal de commerce prononçait le règlement judiciaire de la société Technigraphic, le passif global atteignant 30 millions de francs pour un actif moitié moindre ; Attendu qu'H. T. a été poursuivi pour avoir fait des biens et du crédit de la société Technographic un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser la société Seval dans laquelle il était directement intéressé ; que M. B. l'a été pour s'être rendue complice par fourniture de moyens, aide ou assistance du délit d'abus de biens sociaux commis par T. ; Attendu que pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux reproché aux prévenus en qualité d'auteur ou de complice, les juges constatent notamment que T., alors que la société Technigraphic était in bonis, a conclu des accords dont seule la société Seval a tiré profit concernant l'achat, le rachat et la location de deux machines rotatives ; que les charges relatives à ces accords ont été encore alourdies par le paiement de loyers à Seval d'une seconde rotative soit pour une période d'un peu plus de 3 ans, d'une somme de 9368963,20 francs ; que de telles charges ont été directement à l'origine de la déconfiture de la société Technigraphic ; qu'ainsi le patrimoine de Technigraphic s'est trouvé appauvri au seul profit de Seval, société sans patrimoine immobilier qui a pu s'en constituer un grâce aux agissements de son gérant T. ; Attendu que la Cour d'appel après avoir relevé que, quelques jours avant le dépôt de bilan, T. avait tiré sur la société Technigraphic, un chèque de 350000 francs au profit de la société Seval pour libérer des sûretés prises sur un domaine, sis en Sologne, acquis par Seval et dont elle avait seule la propriété, a déduit de l'ensemble des circonstances qu'elle a analysées que la mauvaise foi des prévenus était établie et que les délits reprochés étaient caractérisés en tous leurs éléments ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait, a sans insuffisance justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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Cour de cassation 1987-06-01 | Jurisprudence Berlioz