Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.026
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compans 91 Restaurant "chez Margot", société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Compans, 31000 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Compans 91,
2 / de l'AGS, représentée par le CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Compans 91 Restaurant "chez Margot", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Compans 91 depuis le 1er septembre 1992 en qualité de directrice de restaurant, a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Compans 91 fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en s'attachant à la date à laquelle le gérant de la société Compans 91 aurait été informé par le maître d'hôtel et le chef de cuisine des déclarations que leur aurait faite Mlle Z... plutôt qu'à la date à laquelle le dit gérant avait pu vérifier directement auprès de Mlle Z... la matérialité des faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits que moins de deux mois avant l'ouverture de la procédure de licenciement ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compans 91 restaurant "Chez Margot" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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