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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-13.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.789

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Régis X..., ès qualités de liquidateur de la société Garage de la Poste, domicilié ..., 2 / de M. Daniel Y..., domicilié ..., 3 / de M. Lucien Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Automobiles Peugeot de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Daniel Y... et Lucien Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 18 novembre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Comm. 11 juin 1996, arrêt n° 1085 D), que, le 28 janvier 1981, la société Automobiles Peugeot (société Peugeot) a rompu, avec effet immédiat, le contrat de concession la liant à la société du Garage de la Poste, dont le gérant était M. Lucien Y..., au motif que celui-ci avait pris une participation dans la Société automobile voironnaise (société SAV), concessionnaire Renault ; Attendu que la société Peugeot reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que la résiliation du contrat de concession, notifiée le 29 janvier 1981, était fautive, d'avoir dit qu'elle était tenue à réparation et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., liquidateur de la société du Garage de la Poste, la somme de 930 560 francs à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision de 500 000 francs déjà allouée, alors, selon le moyen : 1 / que l'aveu d'une faute peut résulter d'un silence circonstancié gardé devant une accusation ; que la société Peugeot soutenait dans ses écritures qu'en contestant plus d'un an après réception de la lettre de résiliation la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir sa nomination aux fonctions d'administrateur de la société SAV, et en ne réfutant les accusations formulées contre lui ni dans la lettre du 10 février 1981 par laquelle il demandait la reprise du stock ni dans sa première assignation, M. Y... avait tacitement reconnu avoir commis les faits dont il lui était fait grief ; qu'en se bornant à retenir que la nomination de M. Y... aux fonctions d'administrateur d'une société concurrente n'était pas prouvée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le silence circonstancié gardé par M. Y... face aux accusations dirigées contre lui ne constituait pas un aveu de la commission des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1315, et 1356 du Code civil ; 2 / que le juge doit s'expliquer sur les pièces et éléments offerts par les parties en preuve de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Peugeot versait aux débats en preuve de la nomination de M. Y... aux fonctions d'administrateur de la société SAV le procès-verbal du 2 janvier 1981 dont les mentions avaient été grattées ainsi que le procès-verbal du conseil d'administration de la société SAV du 12 décembre 1980 approuvant un projet de cession d'actions de cette société au profit de M. Y... ; qu'en retenant pour dire qu'il n'était pas prouvé que M. Y... ait été administrateur de la société SAV divers éléments extrinsèques au procès-verbal du 2 janvier 1981, sans s'expliquer ni sur ce dernier document lui-même, ni sur le procès-verbal du 12 décembre 1980, pourtant de nature à établir la fraude de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la résiliation judiciaire d'un contrat aux torts de l'une de parties est subordonnée à la seule condition que le manquement de cette partie soit suffisamment grave ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la résiliation d'un contrat de concession fondée sur la modification du capital social de la société Garage de la Poste intervenue sans que M. Y... en ait avisé la société Peugeot, sur les circonstances inopérantes que la société Peugeot reconnaissait ne pas avoir entendu, à l'époque, se prévaloir de ce manquement qui, de surcroît, n'avait pas été dénoncé dans la lettre de rupture, sans rechercher si ce manquement, dont la société Peugeot avait d'ailleurs été avertie après l'envoi de sa lettre de résiliation, n'était pas suffisamment grave pour justifier une résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 4 / que le défendeur à l'action en responsabilité ne doit de dommages et intérêts à la victime d'un dommage que s'il a commis une faute en relation causale avec ce dommage ; qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Peugeot soutenait que la rupture du contrat de concession, à la supposer fautive, n'était pas de nature à avoir causé le préjudice consistant dans l'insuffisance d'actif de la société Garage de la Poste puisqu'au jour de la rupture la situation financière de ce fonds se trouvait déjà irrémédiablement compromise, de sorte que la prétendue faute de la société Peugeot n'avait pu être à l'origine de l'insuffisance d'actif alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la lettre du 10 février 1981 avait été envoyée pour respecter le contrat qui exigeait que la demande de reprise du stock soit faite dans le mois de la rupture, et n'était pas significative tandis que l'assignation afin de voir ordonner la résiliation aux torts de la société Peugeot délivrée dès le 24 février 1981 était contraire à un acquiescement à l'imputation de la rupture comme à sa régularité, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que si l'arrêt retient que la société Peugeot invoque un projet de cession d'actions de la société SAV à M. Lucien Y... et un procès-verbal d'assemblée générale de cette société faisant mention de l'acceptation par M. Lucien Y... des fonctions d'administrateur, il relève que le livre de transfert d'actions de la société SAV ne fait apparaître, pour la période du 13 janvier 1978 au 13 juillet 1981 aucune cession de parts au profit de M. Lucien Y..., que le procès-verbal de l'assemblée générale de cette société du 2 janvier 1981 ne comporte pas sa signature, qu'à cette date, il a cédé ses actions de la société Garage des Alpes, qui a acquis des actions de la société SAV, et que le conseil juridique qui a préparé l'insertion du 10 janvier 1981 a attesté de l'erreur matérielle commise en mentionnant M. Lucien Y... comme administrateur au lieu de la société Garage des Alpes, erreur qui a fait l'objet d'une insertion rectificative dès le 17 janvier 1981 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les deux documents invoqués, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la société Peugeot n'ayant pas demandé la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'insuffisance réelle d'actif constatée par le syndic était de 1 375 112 francs tandis que l'expert n'a retenu comme résultant directement de la résiliation du contrat de concession qu'un accroissement de cette insuffisance de 567 000 francs ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automobiles Peugeot à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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