Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° Q 17-27.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , représenté par l'UDAF du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Henri Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Maryse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir placé M. X... sous tutelle ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 425 et suivants du code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; QUE la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, les principes de nécessité, de proportionnalité et subsidiarité ;
QU'en l'espèce, il convient de relever que le principe même d'une mesure de protection pour M. Patrick X... n'est pas remis en cause en appel ; QU'en revanche, sa nature l'est, avec une contestation de l'aggravation décidée par le jugement déféré ;
QU'il convient à ce sujet de rappeler les dispositions de l'article 442 du code civil, selon lesquelles le juge des tutelles peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ; QU'il est prévu qu'il puisse statuer d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 du code civil au vu d'un certificat médical ; QUE le même article précise qu'il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant les conditions des articles 430 et 431 du code civil applicables aux saisines initiales, avec donc l'énumération des requérants possibles et l'exigence, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat médical circonstancié ; QUE les conditions formelles de la procédure d'aggravation ont pleinement été respectées, avec une saisine en aggravation déposée par le mandataire désigné le 29 juin 2016 et deux certificats médicaux circonstanciés datés respectivement de mars et mai 2016 ;
QUE quant au fond, il convient de rappeler les dispositions de l'article 440 du code civil en vertu desquelles la mesure de tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; QUE le code civil n'impose nullement une dégradation médicale pour envisager une aggravation de la mesure de protection, mais le constat d'une insuffisance protection par les mesures d'assistance ;
QU'en l'espèce, après quelques mois de progrès en autonomie physique unanimement salués, l'état de santé de M. Patrick X... a pu être considéré comme stable, portant des séquelles de son traumatisme crânien notamment par un syndrome frontal majeur ; QU'or celui ci génère non seulement des troubles du jugement et de l'attention mais également des troubles de l'humeur et une forte anosognosie qui empêche M. Patrick X... d'avoir pleinement conscience de son état et de ses besoins ; QU'au demeurant, il peut être rappelé que le premier certificat médical circonstancié concluait à la nécessité d'une mesure de représentation au regard des difficultés d'intervention probables dans le cadre de l'irritabilité séquellaire ; QUE les premiers temps de la mesure ont été ceux de l'assistance, en plein respect du principe juridique de la proportionnalité ; QUE le constat en a été celui de l'insuffisance, avec des mises en danger dont M. Patrick X... ne mesure pas l'ampleur, pas plus que Mme C... et son médecin traitant si l'on en croit les pièces communiquées ; QUE pourtant l'interruption spontanée de son traitement médicamenteux a été médicalement dénoncée par l'expertise dont il vient de faire l'objet dans le cadre de la procédure d'indemnisation, selon les extraits communiqués, avec une réelle alarme dans la prise en charge de son diabète ; QUE de même, son quotidien impose la présence d'auxiliaires de vie et M. Patrick X... peine à entendre que le seul recours à Mme C... ne peut suffire à couvrir ses besoins, ce d'autant que la place de celle-ci non seulement inquiète ses soeurs mais également interroge les professionnels de santé ; QUE les multiples péripéties avec les associations d'aide à domicile qui ont émaillé la période 2015 / 2016 sont révélatrices des limites qui peuvent être atteintes dans un registre d'assistance voire de maintien à domicile ; QU'il est en effet essentiel que M. Patrick X... comprenne que sa posture peut conduire à imposer une institutionnalisation s'il est toujours aussi rétif aux préconisations médicales ; QUE dans ces conditions, dans le plein respect des principes d'autonomie des personnes protégées et de proportionnalité, il résulte de ce qui précède que l'aggravation de la mesure de protection en tutelle est nécessaire et sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, des premiers juges qu'il résulte de l'expertise du Dr Bastien D... que M. Patrick X... présente une altération massive de parenchyme cérébral avec une perte importante de substance se manifestant par un syndrome frontal majeur ; QUE l'expert Bastien D... conclut à une vulnérabilité extrême et à une inaptitude totale à une gestion autonome avec des troubles massifs du jugement des troubles de la mémoire et des troubles thymiques nécessitant l'aggravation de la mesure en cours en tutelle ; QUE le certificat médical du Docteur E... en date du 5 octobre 2016, produit par M. X..., précisant qu'il n'a "absolument pas besoin d' une tutelle" ne tient nullement compte des conséquences cognitives et neurologiques certaines du traumatisme crânien dont le majeur protégé a été victime ; QU'il ressort des débats que M. X... met en péril sa santé en congédiant ses aides humaines pour ne conserver que Mme C... les mois de juillet et août 2016 ;
QU'en effet, il a fait l'objet d'une hospitalisation le 25 juillet 2016 faute pour lui d'avoir pris son traitement médical la veille obligeant Mme C... à faire intervenir les pompiers ; QUE, de plus, il prend des décisions inadaptées telles que se faire assister auprès de la Marine Nationale, son employeur, par Mme C... à un entretien en vue d'un licenciement le 7 novembre 2016 en lieu et place de son curateur qui est le plus à même de défendre ses intérêts en sa qualité de professionnel de la protection des personnes vulnérables ; QUE par conséquent, il y a lieu de prononcer une mesure de tutelle ; QUE par ailleurs, son état, n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral ; QU'il convient de maintenir son droit de vote ;
1- ALORS QUE seule, la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ; que les juges du fond, qui ont seulement constaté que le temps de présence de l'auxiliaire de vie était insuffisant, se bornant à déterminer quelle assistance de fait dans la vie quotidienne était nécessaire, sans rechercher si la représentation continue dans les actes juridique de la vie civile était indispensable, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil ;
2- ALORS QUE, de même, la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; que les juges du fond, qui n'ont pas précisé en quoi la mesure de curatelle renforcée auparavant mise en place était insuffisante ni en quoi la tutelle aurait procuré une meilleure protection, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil ;
3- ALORS QU'en tout état de cause, les mesures de protection juridiques des majeurs ont pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; qu'elles ne peuvent constituer des sanctions et n'ont pas de caractère comminatoire ; qu'en plaçant M. X... sous tutelle en raison des difficultés rencontrées par le curateur pour exercer sa mission, et parce qu'il était « en effet essentiel (qu'il) comprenne que sa posture peut conduire à imposer une institutionnalisation s'il est toujours aussi rétif aux préconisations médicales », la cour d'appel a violé les articles 415 et 440 du code civil.
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