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Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-81.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.383

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, K contre l'arrêt de la cour d'assises du département du CHER, en date du 13 février 1992, qui, pour enlèvement de mineur de moins de quinze ans, viol et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, des articles 306, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, d'une part, le huis clos a été prononcé avant la lecture de l'arrêt de renvoi et que, d'autre part, le président de la cour d'assises n'a pas procédé à la lecture publique des questions, parce qu'elles étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que la publicité est un élément fondamental de la sauvegarde des droits de la défense ; que si l'ordre public ou les bonnes moeurs peuvent justifier, dans les cas spécifiés par la loi, le huis clos, il n'en demeure pas moins que l'accusation doit, à un moment ou à un autre, faire l'objet d'une énonciation publique, sauf si l'accusé y a expressément renoncé ; qu'en l'espèce, cette énonciation publique des chefs d'accusation n'a jamais eu lieu" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a ordonné le huis clos ; que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ; Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public (aide juridictionnelle n° P 122 AJ 92 du 14 mai 1992) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz