Cour de cassation, 16 juillet 1996. 89-70.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.072
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la Commune de Sainte-Suzanne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de Ville de Sainte-Suzanne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, consseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Commune de Sainte-Suzanne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance vise l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, le certificat du maire de la commune attestant que cet arrêté a été régulièrement publié et affiché aux portes de la mairie, ainsi que les exemplaires des journaux locaux dans lesquels cet arrêté a été publié;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'exige que le juge de l'expropriation fasse mention dans son ordonnance de la transmission du dossier au sous-préfet ni de l'avis de celui-ci;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, ni d'autres dispositions que doivent être joints le plan et l'état parcellaire à la notification aux expropriés du dépôt du dossier en mairie en vue de l'enquête parcellaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 17 mai 1988, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la Commune de Sainte-Suzanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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