Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est ci-après reproduit en annexe au present arrêt :
Attendu qu'en garantie du prêt de 130.000 francs qui leur a été accordé le 10 mai 1980 par la société anonyme "Union Française pour l'Equipement Agricole" (U.F.E.A.) pour l'acquisition d'un troupeau de génisses, M. et Mme X... ont consenti sur ce cheptel un warrant qui a été régulièrement transcrit ; que, faute de remboursement à échéance, après les avoir, en avril 1981, avertis de son intention de saisir le gage, l'U.F.E.A. a fait dresser, le 23 juillet 1981, un procès-verbal de recolement établissant le dépérissement du b8tail et a assigné les époux X... ; que ceux-ci ont notamment invoqué le retard apporté par cette société à saisir le gage pour lui imputer la responsabilité de sa disparition ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a condamnés au paiement ;
Attendu que, aux termes de l'article premier (modifié) de la loi du 30 avril 1906 l'"emprunteur ou dépositaire est responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde, sans pouvoir demander une indemnité quelconque au porteur du warrant" ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à soutenir que le créancier, qui aurait sursis à la saisie des biens warrantés, leur aurait par là-même causé un préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi