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N° K 17-85.959 F-P+B
N° 1618
FAR
27 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Hicham X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2017, qui, pour, notamment, importation non autorisée de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, tentative de ces délits et association de malfaiteurs, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de quitter le territoire, et a ordonné la confiscation des scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon , les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation :
Les moyens étant réunis :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 441-3, 441-10, 441-11, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 406, 427, 485, 512, 591, 593 et 781 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention ;
"alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'en cas de poursuites dirigées contre plusieurs prévenus, et eu égard au principe selon lequel toute décision de justice doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, il doit résulter des mentions de la décision la preuve que chaque prévenu a effectivement bénéficié, nominativement et à titre individuel, des garanties prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, bien que six prévenus aient comparu à l'audience des débats, en date du 6 juin 2017, l'arrêt se borne à indiquer à cet égard (page 18) que la présidente a constaté la présence et l'identité "des prévenus" et les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises, qui ne permettent pas de savoir si l'information prévue par l'article 406 du code de procédure pénale a été expressément portée à la connaissance de chacun des six prévenus, nominativement et séparément les uns des autres, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que six prévenus ont comparu à l'audience des débats, que la présidente a constaté leur présence et leur identité et les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de savoir si chaque prévenu a reçu, nominativement et séparément, l'information prévue à l'article 406 du code de procédure pénale, dès lors qu'une information collective suffit, ces dispositions n'exigeant pas qu'elle soit donnée à chacun des prévenus de manière distincte et individuelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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