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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-22.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.276

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., veuve Met, demeurant Ferme de la Blottière, 28160 Moulhard, en cassation de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de Mme Lucienne B..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président M. Beauvois, président de chambre, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-64 et L. 411-35 du Code rural ; Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu que pour débouter Mme C..., locataire d'un domaine rural appartenant à Mme Y..., évincée à la suite d'un congé fondé sur l'âge, de sa demande d'autorisation de cession au profit de son fils, M. A... Met, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1998 ) retient que ce dernier, dont les compétences professionnelles ne sont pas discutées, exploite actuellement 73 hectares 16 ares, qu'il peut espérer dans un proche avenir, mettre en valeur les terres dont ses parents sont propriétaires, que le refus de cession ne changerait rien à cette situation alors que refuser, à la bailleresse, bientôt nonagénaire, de pouvoir récupérer ses terres pour en disposer à sa guise ou les faire exploiter par sa propre descendance serait lui causer un préjudice certain ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme C... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz