Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-11.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.214
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'Ornano, Renucci-Pepratx, d'Ornano, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCP d'Ornano, Renucci-Pepratx, d'Ornano, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999), qu'en exécution d'une ordonnance qui avait fixé ses honoraires à l'encontre de M. X..., la SCP d'avocats d'Ornano-Renucci-Pepratx-d'Ornano (la SCP) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) ; que M. X..., qui n'avait pas élevé de contestation dans le délai prescrit, a agi en répétition de l'indu devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer la somme qu'elle avait perçue, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, selon l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 65 et 66 du décret du 31 juillet 1992, en l'absence de protestation dans le délai d'un mois imparti au débiteur saisi pour contester la saisie-attribution, ce dernier n'a plus intérêt à s'opposer au transfert des sommes saisies attribuées au créancier, lesquelles sont définitivement sorties de son patrimoine ; qu'en l'espèce, faute pour M. X... d'avoir contesté la saisie-attribution dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de ladite saisie, expirant le 16 mars 1996, il ne conservait ultérieurement aucun intérêt à contester le droit de la SCP d'Ornano de se faire remettre les sommes litigieuses par le tiers saisi prétexte -erroné- pris du caractère non définitif de la procédure de saisie-attribution ; qu'en accueillant cependant la demande de M. X..., nonobstant son défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2 / que, selon l'article 61 du décret du 31 juillet 1992, la saisie-attribution produit pleinement ses effets lorsqu'à l'expiration du délai d'un mois imparti au débiteur pour contester la saisie-attribution, dénoncée -sous peine de caducité- dans les huit jours, ce dernier n'a élevé aucune contestation ni devant le juge de l'exécution, ni devant le tiers saisi ; qu'en l'espèce, d'après les propres constatations de la cour d'appel, la saisie-attribution, opérée par acte extrajudiciaire du 13 février 1996 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dénoncée à M. X... le 16 février suivant, permettait, en l'absence de contestation de ce dernier dans le mois de la dénonciation, à la SCP d'Ornano de disposer des fonds détenus par le tiers saisi dès le 16 mars 1996 ; qu'en retenant cependant que le 22 avril 1996, la SCP d'Ornano ne pouvait se prévaloir d'une procédure de saisie-attribution "définitivement achevée", la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'en saisissant le juge du fond d'une demande tendant à obtenir la restitution, par la SCP, de la somme que lui avait versée la Caisse, M. X... n'a fait qu'exercer le droit qu'il tient de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'au jour où elle avait demandé le paiement par la Caisse, la SCP ne pouvait, en l'absence d'un certificat de non-contestation, se prévaloir d'une procédure de saisie-attribution définitivement achevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP d'Ornano, Renucci-Pepratx, d'Ornano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'Ornano, Renucci-Pepratx, d'Ornano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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