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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
- LA SOCIETE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale et 464 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'il ne peut être fait injonction à l'AVA de capitaliser sa créance ; constate que la créance provisoire de l'AVA s'élève à la somme de 24 505,45 francs à la date du 14 avril 2000 et condamne solidairement Jean-Paul X... et la compagnie d'assurances Les Assurances du Crédit Mutuel à payer à l'AVA de Franche-Comté la somme de 24 505,45 francs en remboursement des arrérages déjà versés, confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant condamne Jean-Paul X... à verser la somme de 2 000 francs chacune à Patrice Z... et à l'AVA de Franche-Comté au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994 portant approbation du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, notamment dans son article 20, qu'en cas d'incapacité ou d'invalidité au métier, consécutive à un accident, dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficiait l'assuré est inférieure au montant de ladite pension ; - que, dans ces conditions, la créance de l'AVA ne devenant définitive qu'à compter de la date à laquelle un capital réparateur sera définitivement attribué à l'assuré, Patrice Z..., l'AVA ne peut capitaliser sa créance ; - qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande, nonobstant les dispositions de l'article 464 du Code de procédure pénale, et sera constaté que sa créance provisoire s'élève à la somme de 24 505,45 francs à la date du 14 avril 2000 ;
"alors que, d'une part, l'article 464 du Code de procédure pénale, n'accordant qu'à la seule victime d'un délit, constituée partie civile, la faculté d'obtenir, avant la solution du procès, le versement d'une provision, une Caisse Autonome d'Assurance Vieillesse, telle que l'AVA de Franche-Comté, intervenante en l'espèce, qui relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 623-3 et D. 635-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'a aucun titre à bénéficier du versement d'une provision ; celle-ci fut-elle représentative d'une "créance provisoire" ; - ce en quoi l'article 464 susvisé a été violé ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le jugement confirmé sur ce point, ayant exactement décidé de surseoir à statuer sur le préjudice soumis à recours de Patrice Z... jusqu'à ce que l'AVA ait pu chiffrer sa créance parce que du montant de celle-ci dépendait tout à la fois l'existence de son obligation à garantie à son assuré une pension d'invalidité et l'existence de son droit à en poursuivre le recouvrement prioritaire sur l'indemnité soumis à recours revenant à ce dernier, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, notamment son article 20, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des dispositions des arrêtés dont elle déclare faire application et des articles L. 376 et suivants du Code de la sécurité sociale" ;
Vu l'article 464 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, seule la victime d'un délit, constituée partie civile, a la faculté d'obtenir, avant la solution du procès, le versement d'une provision ;
Attendu que, prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Jean-Paul X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Patrice Z..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, qui était saisie par les conclusions de la caisse d'assurances vieillesse des artisans de Franche-Comté d'une demande tendant à l'attribution d'une provision, lui alloue à ce titre une somme de 24 505,45 francs en remboursement des arrérages déjà versés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant alloué une provision de 24 505,45 francs à la caisse d'assurances vieillesse des artisans de Franche-Comté, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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