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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant 64160 Gabaston,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), au profit :
1 / de M. Z..., représentant des créanciers de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC-AGS du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 9 janvier 1995 par Mme X..., a pris acte le 2 janvier 1996 de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement des salaires ;
Attendu que le jugement attaqué, à l'examen de ses pièces, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait admis que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'il résultait de ses constatations que la salariée justifiait d'une ancienneté de services continus supérieure à 6 mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ;
Condamne M. Z..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS du Bassin de l'Adour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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