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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11466 F
Pourvoi n° Z 17-18.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Alsace biscuits tradition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Moulin Meckert-Diemer, Moulin des Moines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat des sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me F... , avocat aux Conseils, pour les sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR condamné la société Moulin Meckert-Diemer à payer à M. Y... les sommes de 17 415,96 euros au titre des heures supplémentaires, pour la période de février 2011 à février 2013 outre 1 741,60 euros au titre des congés payés afférents et 4 268,36 euros au titre des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires au-delà de 39 heures ; que Monsieur Y... fait valoir que les tâches de production et de recherchedéveloppement qu'il effectuait l'occupaient au-delà de l'horaire contractuel, aussi bien à l'usine Corvisart de Golbey qu'au Moulin de Krautwiller ou à l'établissement d'Alsace Biscuits Tradition de Geudertheim, il se réfère aux heures notées dans ses agendas, lesquels sont corroborés par les cahiers horaires destinés au décompte des heures des salariés, ainsi que par diverses attestations, par des courriels, des notes de frais et un décompte circonstancié ; que les intimées opposent la prescription de la demande, elles considèrent que l'intéressé ne démontre pas avoir effectué plus de 39 heures par semaine, les documents qu'il produit- affectés, selon elles, d'incohérences et d'omission des temps de pause - n'ayant jamais été portés à leur connaissance, elles se réfèrent à des attestations de salariés ayant vu l'intéressé arriver et partir à des heures différentes de celles qu'il allègue, elles ajoutent que Monsieur Y... prenait soin d'entrer par une entrée latérale pour n'être pas aperçu lors de ses arrivées et de ses départs et elles indiquent qu'il a refusé de se soumettre au système de badgeage ; qu'elles rappellent qu'outre sa fonction de salarié, Monsieur Y... était chargé, du fait d'accords commerciaux, d'installer une chaîne qu'il avait vendue à la SARL Moulin Meckert-Diemer ; que la demande ne se heurte pas à la prescription puisque le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 26 février 2014 de sorte que sa demande concernant des heures supplémentaires depuis février 2011 est recevable ; qu'en tout état de cause, si la loi du 14 juin 2013 a instauré un délai de prescription de trois ans en matière de salaire, ce nouveau délai ne s'applique pas si l'ancien délai avait commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 16 juin 2013, ce qui est le cas ; que sur le fond, s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Y... verse aux débats : ses agendas sur lesquels figurent ses heures d'entrée et de sortie pour les années 2011 à 2013, des carnets à feuilles carbonées mentionnant les heures d'arrivée et de départ de divers salariés du 18 avril au 22 novembre 2013, 11 courriels émis tôt le matin (7 heures 39) ou tard le soir (de 19 heures à 22 heures 38), diverses attestations de collègues, Madame A..., salariée de la société Corvisart, Monsieur Paul B..., responsable entretien d'Alsace Biscuit Tradition et Madame Eve C..., responsable sécurité-environnement, qui font état d'un horaire de présence de Monsieur Y... de 8 heures à 18 heures, la pause d'une heure n'étant pas toujours respectée et des fonctions supplémentaires de Monsieur Y... le conduisant à arriver plus tôt le matin et à partir souvent après 18 heures, un tableau d'heures supplémentaires effectuées, distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % ainsi que le taux horaire de rémunération ; que par ces éléments, Monsieur Y... étaye suffisamment sa demande pour permettre aux intimées de répondre ; que la société Moulin Meckert-Diemer et la SARL Alsace Biscuits Tradition versent aux débats diverses attestations émanant de salariés de cette dernière société : Mesdames D..., responsable qualité, Lechner, Roehlly, responsable logistique et conditionnement biscuits et Monsieur Alain E..., responsable production, selon lesquelles les carnets de relevés d'heures établis par Monsieur Y... n'étaient pas utilisés pour calculer les heures de travail des intérimaires, l'intéressé venait rarement au bureau pour signaler son arrivée et son départ, il arrivait parfois à 8 heures 30/9heures le matin et n'était souvent plus à l'usine après 16 heures, le défournement des biscottes se terminait à 15 heures/15 heures 30 et Monsieur Y... n'avait pas de raison de rester après cette heure, sinon pour s'occuper de la machine qu'il devait mettre au point ; que toutefois, ni l'analyse critique développée par les intimées au sujet des pièces produites par le salarié, ni les attestations qu'elles produisent ne permettent de considérer qu'elles justifient des horaires effectivement réalisés par Monsieur Y... ; que dès lors, la demande en paiement d'heures supplémentaires doit être accueillie pour son montant ; que le tableau établi par l'appelant se décompose ainsi : - février à décembre 2011 : 163 heures à 25 % et 134,50 heures à 50 % - janvier à décembre 2012 : 158 heures à 25 % et 112,50 heures à 50 %, - janvier 2013 et février 2013 : 36 heures à 25 % et 30 heures à 50 %, - mars à novembre 2013 : 144 heures à 25 % (dont 70 au taux horaire de 20,21 euros et 74 heures au taux horaire de 20,80 euros) et 182 heures à 50 % (dont 86,50 heures au taux horaire de 20,21 euros et 95,50 heures au taux horaire de 20,80 euros) ; qu'il est ainsi dû à Monsieur Y... : - pour la période de février 2011 à février 2013 : 17.415,96 euros (9.018,71 euros au titre des heures majorées de 25 %, et 8.397,25 euros au titre des heures majorées de 50 %), pour la période de mars à novembre 2013 : 9.294,23 euros, soit un total de 26.710,19 euros ; qu'il convient d'y ajouter les congés payés afférents, soit : - jusqu'en février 2013 inclus : 1.741,60 euros, - de mars à novembre 2013 : 929,42 euros ; que le jugement, qui a rejeté ce chef de demande, sera donc infirmé » ;
ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en s'abstenant toutefois, quand bien même l'employeur contestait avoir sollicité l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées en soulignant dans ses écritures que le salarié exerçait une activité non salariée dans les locaux même de l'entreprise et s'était abstenu de se soumettre au système de contrôle des heures de travail mis en place (conclusions pages 35, 36 et 38), de rechercher si les heures supplémentaires alléguées avaient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum la société Moulin Meckert-Diemer et la société Alsace Biscuits à payer à M. Y... les sommes de 9 294,23 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires, pour la période de mars à novembre 2013 outre 929,42 euros au titre des congés payés afférents et 4 831,57 euros au titre des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen
ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en s'abstenant toutefois, quand bien même l'employeur contestait avoir sollicité l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées en soulignant dans ses écritures que le salarié exerçait une activité non salariée dans les locaux même de l'entreprise et s'était abstenu de se soumettre au système de contrôle des heures de travail mis en place (conclusions pages 35, 36 et 38), de rechercher si les heures supplémentaires alléguées avaient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.