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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 02-11.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.641

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que Mme Y... avait droit à cette prestation, sans disposer de la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil, et sans même inviter les parties à la lui fournir, alors que M. X... contestait la sincérité du patrimoine dont sa femme faisait état dans ses conclusions ; que la cour d'appel aurait, dès lors, violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz