jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque niçoise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. Enzo Y... dit X..., demeurant Manoir de Traou Stang, 22450 Calmez,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque niçoise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Y... dit X..., était titulaire de deux comptes dans les livres de la Banque niçoise de crédit (la banque); que la convention d'ouverture d'un de ces comptes contenait une stipulation d'intérêts conventionnels valable jusqu'au 15 février 1991 ;
que, sur ce compte, deux retraits ont été effectués indûment, l'un de 600 000 francs, le 6 mars 1991, et l'autre de 500 000 francs, le 10 juin 1991; que, le 6 mai 1992, la banque a restitué les sommes irrégulièrement prélevées; qu'une somme de 370 000 francs a été débitée sur l'autre compte, le 30 octobre 1991; qu'une information pénale était en cours, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par la banque contre un de ses préposés, M. Z...; que M. Y... a assigné la banque en restitution de la somme de 370 000 francs et en paiement d'intérêts au taux conventionnel de 9 % de la somme de 1 100 000 francs du 15 février 1991 au 6 mai 1992;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Banque niçoise de crédit reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 370 000 francs à M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la remise sur le compte de dépôt de M. Y... valait paiement de sa part; qu'à supposer même qu'elle ait été redevable d'une somme de 370 000 francs, la somme de 360 000 francs devait être retenue comme éteignant, pour la majeure partie, sa dette; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1235 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que, si M. Y... entendait obtenir le paiement de la somme de 370 000 francs indépendamment du paiement résultant de la remise sur son compte d'une somme de 360 000 francs, il lui appartenait d'établir, et il avait à cet égard la charge de la preuve, que la somme de 360 000 francs devait être imputée à son compte comme procédant d'une remise faite par ses soins, en son nom ou pour son compte; qu'en exigeant qu'elle démontre que la somme de 360 000 francs ne correspondait pas à une somme devant être inscrite au crédit du compte de M. Y..., les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, enfin, et en tout cas, que l'arrêt doit être censuré pour contradiction entre les motifs et le dispositif; que d'une part, en effet, le dispositif de l'arrêt, par référence au dispositif du jugement, page 6, l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 370 000 francs; que d'autre part, dans ses motifs, page 8, l'arrêt énonce que la somme de 370 000 francs doit être compensée, à due concurrence avec une somme de 50 000 francs, dont le compte de M. Y... a été crédité à tort, faisant ainsi ressortir que la créance de M. Y... ne pouvait en tout état excéder 320 000 francs;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la banque contestait que M. Y... était le légitime détenteur des fonds déposés, pour un montant de 360 000 francs, faisant ainsi apparaître que cette banque ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, qu'elle avait payé cette somme en règlement de sa dette de 370 000 francs ;
que l'arrêt se trouve ainsi justifié; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches;
Attendu, en second lieu, qu'en ce qu'il est confirmé par la cour d'appel, le jugement précise qu'il "donne acte à M. X... de ce qu'il ne s'oppose nullement à ce que la somme de 50 000 francs, créditée le 10 mars 1992 sur son compte, n° 01 400 554, soit compensée avec les sommes auxquelles la Banque niçoise de crédit vient d'être condamnée d'avoir à payer à M. X..."; que la contradictoin alléguée n'existe donc pas ;
que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche;
Et sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que la Banque niçoise de crédit fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des intérêts au taux légal, sur une somme de 600 000 francs, pour la période du 6 mars 1991 au 6 mars 1992 et sur une somme de 500 000 francs, pour la période du 10 juin 1991 au 6 mars 1992, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ont omis de répondre au moyen qu'elle avait articulé et faisant valoir que M. Y... réalisant des opérations clandestines et spéculatives de banque avec M. Z..., qui était à l'origine des retraits irréguliers, la responsabilité de la banque, ne pouvant être tenue des agissements de son agent infidèle, ne pouvait être recherchée et qu'ainsi l'arrêt doit être censuré pour défaut de réponse à conclusions;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'instance n'était pas fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son préposé, en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, mais sur l'inexécution de son obligation de restituer au seul titulaire du compte les sommes dont elle est dépositaire, sur le fondement des articles 1239 et 1937 du Code civil, répondant par là-même, aux conclusions prétendument omises; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la banque à réparation envers M. Y..., l'arrêt retient qu'il échet en conséquence de la condamner à payer à celui-ci "à titre de dommages-intérêts" les intérêts légaux indûment prélevés, à compter du 6 mars 1991 sur celle de 600 000 francs et à compter du 10 juin 1991 sur celle de 500 000 francs, jusqu'au 6 mai 1992, date de restitution;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'elle n'était pas saisie d'une action en responsabilité civile du fait des personnes dont on doit répondre, que M. Y... ne demandait, sur les sommes de 600 000 et 500 000 francs, que le paiement d'intérêts au titre d'une convention, et qu'il ne rapportait la preuve ni d'un préjudice matériel, dont il s'abstenait de préciser la nature et les éléments constitutifs, ni du caractère abusif de la résistance de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque niçoise de crédit à payer à M. Y... dit X..., à titre de dommages-intérêts, les intérêts légaux de la somme de 600 000 francs à compter du 6 mars 1991 et de celle de 500 000 francs à compter du 10 juin 1991, jusqu'au 6 mai 1992, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. Y... dit X..., envers la Banque niçoise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.