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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° E 18-10.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... X..., domiciliée [...] (Italie),
2°/ la société Gaïa, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [...] ,
2°/ à la société Cabinet Crouzet et Breil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Jérôme Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... et de la société Gaïa, de la SCP Foussard et Froger, avocat du cabinet Crouzet-Breil ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Gaïa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Gaïa ; les condamne à payer à la société Cabinet Crouzet et Breil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Gaïa
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [...] , pour 12 mois, en lui fixant une mission, et d'avoir ainsi débouté la SCI Gaia et Mme X... de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat unique du tènement immobilier du [...] et [...] , afin de convoquer une assemblée générale ;
Aux motifs qu'« il est rappelé qu'il était demandé, en premier lieu, au juge des référés de rétracter une ordonnance rendue le 5 janvier 2016 sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, à la requête de M. Z... agissant en qualité d'administrateur provisoire du SDC du [...] , qui avait désigné Me C... pour le remplacer dans cette fonction. Me C... avait ensuite été remplacé par ordonnance du 12 juillet 2016 par Me Y.... Le juge des référés a retenu qu'il y avait lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2016, car M. Z... n'était plus administrateur provisoire de ce syndicat au jour de présentation de la requête. La rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 juillet 2016 était également sollicitée, ainsi que la désignation de "tel administrateur provisoire qu'il appartiendra" pour la copropriété du [...] et [...] , au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
L'appel de la SCI et de Mme X... est limité à "la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la « copropriété » du [...] et à la fixation de la durée de sa mission ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens".
L'appel ne vise pas le chef du dispositif de l'ordonnance qui a rétracté l'ordonnance sur requête et qui a rejeté le surplus des demandes, dont celle des appelantes qui sollicitaient qu'il soit jugé qu'il n'existe qu'un syndicat des copropriétaires pour les trois immeubles (demande correspondant à leur assignation du 6 juin 2016).
En effet, le juge a expressément rejeté dans les motifs de sa décision l'argumentation des demanderesses tendant à voir juger qu'il n'existe qu'un tènement unique auquel il conviendrait de désigner un administrateur provisoire unique, en se fondant notamment sur l'acte de division du 12 avril 1926 et la fiche d'immeuble du [...] .
Dans ces conditions, la décision de première instance est devenue irrévocable en ce qui concerne le rejet de cette demande et la cour ne peut statuer sur la demande de réformation de l'ordonnance de ce chef.
Si les appelantes contestent la décision de première instance en ce qu'elle aurait désigné un administrateur provisoire pour un syndicat de copropriétaires qui n'existerait pas (le [...] ), elle n'établit pas l'inexistence de cette copropriété, dès lors qu'il a été jugé que les trois immeubles ne constituaient pas une copropriété unique, que l'immeuble du [...] est réparti entre plusieurs propriétaires de lots qui comprennent des parties privatives et des parties communes (attestation de propriété de la SCI Gaia). Il est au demeurant relevé que le cahier des charges pour la copropriété entière établi le 28 octobre 1926 précise que l'immeuble est divisé en vue de la vente par lots en trois parties, dont la maison rue du Cours n° [...] et cours [...], chacune des parties étant elle-même divisée en un ou plusieurs lots.
Par ailleurs, si les appelantes sollicitent la rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2016 ayant remplacé Me C... par Me Y..., cette demande est irrecevable dès lors que l'appel ne porte pas sur le rejet du surplus des demandes formées en première instance.
Les appelantes ne développent aucun autre moyen pour s'opposer à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur du [...] .
Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée, dans les limites de l'appel » (arrêt p 4, § 3 et suiv.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SCI Gaia et Mme X... ont sollicité en outre que Me Y... qui a été désigné le 12 juillet 2016 pour remplacer Me C..., soit désigné comme administrateur provisoire de la copropriété [...] , mais aussi de deux autres immeubles, [...] , qu'elles estiment faire partie du même tènement, ensemble de propriétés qui se touchent.
Une telle demande ne peut prospérer sauf pour le [...] . En effet au vu des pièces produites, et notamment de l'acte de division du 12 avril 1926 (antérieur à celui produit par les demanderesses), acte qui a conduit à l'élaboration d'un cahier des charges, la création d'un syndicat des copropriétaires et d'un syndic valablement désigné pour le [...] , la SAS Cabinet Crouzet-Breil, attraite dans la présente procédure, le remplacement de ce syndic n'est pas justifié. La fiche d'immeuble du [...] confirme la situation de division.
Il en est de même pour la demande d'un administrateur commun pour la copropriété du [...] , au vue de l'acte de division précité, mais aussi du fait qu'aucun des copropriétaires dudit immeuble n'a été assigné dans la présente procédure. En conséquence M. Y... sera désigné comme administrateur de la seule copropriété du [...] , avec mission prévue au présent dispositif » (ordonnance entreprise p 4 § 3 et suiv.) ;
1- Alors qu'en cas d'appel limité à certains chefs de dispositif, la cour d'appel connaît des chefs du dispositif critiqués expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'appel de la SCI Gaia et de Mme X... étant limité à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la « copropriété » du [...] , la décision était devenue irrévocable en ce qui concerne le rejet de la demande de reconnaissance d'un syndicat de copropriété pour les trois immeubles sis [...] et [...] , et de rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2016 ayant désigné Me Y... pour remplacer Me C... en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [...] ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en désignant Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la seule copropriété du [...] , le juge des référés a ainsi exclu que cet administrateur puisse être désigné pour les trois immeubles et rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance du 12 juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2- Alors qu'en cas d'appel limité à certains chefs de dispositif, la cour d'appel doit notamment connaître des chefs du dispositif critiqués expressément ou implicitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la décision de première instance était devenue irrévocable en ce qui concerne le rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire unique de la copropriété du [...] et [...] , dès lors que l'appel était limité à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la « copropriété » du [...] ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel visait nécessairement le refus du premier juge de désigner un administrateur provisoire de l'ensemble immobilier du [...] et [...] , et le rejet de la demande de rétraction de l'ordonnance ayant désigné Me Y... en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [...] , en contestant la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la « copropriété » du [...] , la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
3- Alors que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible quand bien même l'appel est limité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la décision de première instance était devenue irrévocable en ce qui concerne le rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire unique pour la copropriété du [...] et [...] , et que la demande de rétractation de l'ordonnance ayant désigné Me Y... pour remplacer Me C... comme administrateur provisoire de la copropriété du [...] , était irrecevable au motif que l'appel était limité à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [...] ; qu'en statuant ainsi, bien que le litige relatif à la désignation d'un administrateur et à l'étendue de sa mission pour l'ensemble du tènement immobilier était indivisible, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4- Alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la contestation de la SCI Gaia et de Mme X... relative à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur provisoire pour le syndicat des copropriétaires du seul [...] , aux motifs qu'il a déjà été jugé que les trois immeubles ne constituaient pas une copropriété unique ; qu'en se fondant sur la décision de première instance sans statuer à nouveau en fait et en droit sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
5- Alors que la SCI Gaia et Mme X... ont fait valoir que même si le cahier des charges prévoyait que l'ensemble immeuble situé [...] , [...] , devait être divisé en lots, il a institué une assiette foncière unique justifiant la désignation d'un administrateur provisoire unique pour l'ensemble qui pourra convoquer une assemblée générale appelée à statuer éventuellement sur la création de syndicats propres ou secondaires correspondant aux trois adresses du tènement immobilier, nécessitant alors l'établissement de règlements de copropriété distincts conformes à la loi du 10 juillet 1965 et permettant leur immatriculation ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance désignant Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [...] est réparti entre plusieurs propriétaires de lots qui comprennent des parties privatives et des parties communes et que le cahier des charges pour la propriété entière du 28 octobre 1926 précisait que l'immeuble est divisé par lots en trois parties elles-mêmes divisées en un ou plusieurs lots ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de constituer un syndicat de copropriété unique et des syndicats secondaires eu égard à l'unicité de la propriété telle que constatée par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 3 et 27 de la loi du 10 juillet 1965.