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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-11.984

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.984

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Laure Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / du Cabinet Cherel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Supercaravaning club du Parc du Château de Condé, société civile immobilière, dont le siège est "L'Orangerie", Parc du Château, rue de Montry, 77450 Condé-Saint-Libiaire, défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par mémoire déposé au greffe le 15 septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y... et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Cabinet Cherel et de la société Supercaravaning club du Parc du Château de Condé, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement relevé que la désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'un mandat général de gestion de la société civile immobilière Supercaravaning club du Parc du Château de Condé (SCI) telle qu'elle était demandée, constituait une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux et constaté que M. Z... était gérant de la SCI aux termes d'une délibération d'assemblée générale du 7 juin 1981 qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, qu'il avait, ainsi que les statuts lui en conféraient la possibilité, désigné le Cabinet Cherel en qualité de mandataire-gestionnaire, que les assembéles générales de la SCI avaient été régulièrement tenues et n'avaient fait l'objet d'aucune contestation judiciaire et, que la société dont les organes statutaires étaient désignés et exerçaient leurs attributions avait une activité conforme à son objet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le contentieux opposant Mlle Y... et M. X... à la SCI et les dysfonctionnements que ces derniers invoquaient n'étant pas de nature à compromettre l'intérêt collectif de la SCI ni l'existence de cette dernière, la demande de désignation d'un administrateur judiciaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle Y... et M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlle Y... et M. X... à payer à la SCI Supercaravaning club du Parc du Château de Condé et au Cabinet Cherel, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz