Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.234

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Le Marier, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ M. Paul Y..., demeurant à Mallefougasse, Le Village (Alpes-de-Haute-Provence), 3°/ M. Jean A..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 4°/ M. Alain B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit de M. Claude X..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Le Marier, Y..., Romano, Vigilante, tiers électeurs, de les avoir débouté de leur demande de radiation de M. X... Claude de la liste électorale de la commune de Mallefougasse alors que cet électeur ne serait pas domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que ledit électeur avait son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz