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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Longwy Haut a assigné, le 7 septembre 1998, M. X... et sa caution M. Y..., en paiement du solde d'un crédit consenti courant septembre 1987 aux époux X..., réaménagé suivant convention passée entre les parties le 6 mai 1995 ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2000), a déclaré forclose l'action de la banque introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu postérieurement au réaménagement du crédit ;
Attendu, d'abord, que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à l'action de la banque par le débiteur et sa caution, en ce qui concerne la convention liant les parties en date du 6 mai 1995, a été opposée à titre subsidiaire devant le juge du fond ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'échéance de juillet 1996 constituait le premier incident de paiement non régularisé, en a justement déduit que l'action de la banque était forclose pour avoir été introduite le 7 septembre 1998, plus de deux ans après cet incident ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Longwy Haut aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel de Longwy Haut à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Longwy Haut à payer une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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