Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.050
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société La Confection de Vatan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Philippe B..., domicilé ..., ès qualités de liquidateur amiable de la société la Confection de Vatan,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Jacqueline C..., demeurant ...,
2 / de Mme Michelle F..., demeurant ...,
3 / de Mme Annick Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Marianick Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Paulette D..., demeurant ...,
6 / de Mme Maryvonne E..., demeurant 6, rue Bois Rosier, 36150 Saint-Florentin,
7 / de Mme Jeanne A..., demeurant ...,
8 / de l'ASSEDIC région Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Confection de Vatan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Confection de Vatan a licencié neuf salariées, ouvrières de confection, le 22 avril 1996 au motif de l'impossibilité pour le donneur d'ordre de maintenir la charge qu'il confiait à son sous-traitant ; que sept salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à ces salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser à l'organisme concerné les allocations de chômage versées aux salariés licenciés dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que
1 ) si le contrôle du caractère réel et sérieux de la cause économique des licenciements effectués par la société Confection de Vatan devait être effectués au niveau du groupe auquel appartenait cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'aucun élément n'avait été fourni à la cour d'appel pour lui permettre d'apprécier la situation économique du groupe tout entier, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la profession du textile avait été très affectée par la concurrence des producteurs asiatiques qui avait fait chuter les prix de façon considérable, ainsi que par la baisse de la consommation, ce qui avait imposé à l'ensemble du groupe une très importante réduction des effectifs (de 3284 salariés à 2345 de 1992 à 1994, soit de près d'un tiers en deux ans) et l'arrêt pur et simple de la production de la société Seilligmann (qui passait l'essentiel des commandes de la société Confection de Vatan), tous éléments indiscutables, la cour d'appel ayant elle-même constaté que les "chiffres globaux des effectifs des salariés du groupe... ont certes diminué entre 1992 et 1994" ;
2 ) si l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en cas de licenciement économique doit également s'apprécier au niveau du groupe auquel il appartient, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-3 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient qu'en l'espèce la société Confection de Vatan ne démontrait pas le respect de cette obligation à l'égard des sept salariées "par l'indication des chiffres globaux des effectifs des salariés du groupe, qui ont certes diminué entre 1992 et 1994, ce qui ne veut pas dire que le reclassement de 7 salariés dans une autre ou plusieurs entreprises du groupe fût impossible en avril 1996", sans rechercher si la suppression par l'ensemble du groupe de près du tiers de ses emplois en deux ans, de 1992 à 1994, ne démontrait pas l'extrême difficulté de la situation dans laquelle se trouvait ce groupe en l'état de la conjoncture très dévaforable du textile, et si la priorité que devait accorder chaque entreprise du groupe au maintien au maximum de son personnel en place ne lui interdisait pas l'embauche de tout nouveau salarié ;
3 ) la condamnation d'un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être justifiée par une méconnaissance de ses obligations en matière d'ordre des licenciements, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour justifier la condamnation de la société Confection de Vatan au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient à titre subsidiaire que la société Confection de Vatan était incapable de justifier de l'exacte application aux salariées concernées des critères relatifs à l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société ne justifiait d'aucun effort de reclassement des salariées licenciées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Confection de Vatan et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Confection de Vatan et M. B..., ès qualités, à payer à Mmes C..., F..., Z..., X..., D..., E... et Fortan la somme de 1 000 francs chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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