Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 novembre 2012. 12/01616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01616

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 22 NOVEMBRE 2012 FG N° 2012/707 Rôle N° 12/01616 SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT PRESTIGE (PIP) C/ [S] [O] SCI LES CIGALES S.A.R.L. BGTI SARL CABINET IMM'MS [S] [O] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON Me Corine SIMONI SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06545. APPELANTE SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT PRESTIGE (PIP) ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège. représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie ESCARRAS avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître Me [S] [O], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CABINET IMM'MS [Adresse 7], assignée en intervention forcée. S.A.R.L. BGTI dont le siège social est [Adresse 8] représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social. représentés par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON. SCI LES CIGALES dont le siège social est [Adresse 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, La société civile immobilière Les Cigales a acquis le 18 décembre 1997 d'Electricité de France un immeuble élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et sous-sol situé [Adresse 3] à Toulon (Var) figurant au cadastre section CK numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 4a 12ca. Ce bâtiment comprenait un poste de distribution d'électricité en sous-sol. La SCI Les Cigales a donné mandat de vente non exclusif le 7 juillet 2008 à la Sarl Imm'ms, agence immobilière à l'enseigne Guy HOCQUET, pour un prix de 1.200.000 €, comprenant une rémunération de 50.000 € à la charge de la venderesse. Le même jour, la Sarl Imm'ms a délégué mandat à la Sarl BGTI, agence immobilière à l'enseigne ORPI Grech Immobilier, avec convention de partage des honoraires. Une promesse synallagmatique de vente sous seing privé était signée le 11 juillet 2008 par l'entremise de la Sarl BGTI, entre la société SCI Les Cigales, venderesse, et la Sarl Partenaire Investissement Prestige PIP, acquéreur, moyennant le prix de 1.200.000 €. Les conditions suspensives étaient les conditions suspensives usuelles relatives à l'état hypothécaire, la note de renseignements d'urbanisme, l'absence d'exercice de droit de préemption, l'absence de découverte de termites. Aucune condition suspensive d'obtention d'emprunt n'était convenue. Une somme de 50.000 € était remise par la société PIP au compte séquestre de la société BGTI au Crédit Foncier. Il était convenu d'une clause pénale de 115.000 €. L'acte authentique devait être passé au plus tard le 10 novembre 2008 devant M°[M] [W], notaire à La [Localité 15] (Var). La société PIP refusa de signer l'acte authentique de vente. Un procès verbal de difficultés fut établi les 17 et 18 mars 2009 par M°[U] [R], notaire à [Localité 19], sur sommation du 3 mars 2009 de la SCI Les Cigales. Le 3 mars 2009, la société PIP avait fait assigner la SCI Les Cigales devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, en raison d'un vice caché rédhibitoire tenant à ce que le site était soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et que la procédure légale de mise à l'arrêt et de remise en état du site n'avait pas été respectée. Les deux agences immobilières, la Sarl BGTI et la Sarl Cabinet Imm'ms intervinrent volontairement à l'instance pour demande la condamnation de la société à leur payer des dommages et intérêts pour pertes de leurs honoraires. Par jugement en date du 5 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a : - condamné la société Sarl Partenaire Investissement Prestige (PIP) à payer à la société SCI Les Cigales 57.500 € à titre d'indemnité contractuelle par application de la clause pénale prévue au contrat liant les parties, - dit que, sur simple présentation du jugement, la banque Crédit Foncier, dépositaire de l'acompte de 50.000 € payé par la société PIP sur le prix et versé sur le compte séquestre n°0104293691 ouvert en ses livres au nom de l'agence BGTI/ Sarl Grech Immobilier, sera tenue de remettre les fonds correspondants à la SCI Les Cigales en paiement partiel de cette condamnation, - reçu la société BGTI et la société Cabinet Imm'ms en leur intervention volontaire et condamné la société PIP à leur payer 50.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné en outre la société PIP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer d'une part 2.000 € à la SCI Les Cigales, d'autre part 1.500 € aux sociétés BGTI et Cabinet Imm'ms prises ensemble, - condamné la société PIP aux dépens, en ce compris 80,80 € de frais de sommation d'huissier par acte du 3 mars 2009, et à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile, - dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 2012, la société Partenaire Invsetissement Prestige PIP Sarl a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions, notifiées et déposées le, la société Partenaire Investissement Prestige PIP Sarl demande à la cour d'appel, au visa des articles 1152, 1382 et 1641 du code civil, L.514-20, L.514-17 et R.512-74 du code de l'environnement, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que l'immeuble objet du compromis de vente était le site d'une installation soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, - constater que l'absence de respect de la procédure légale et réglementaire de mise à l'arrêt et de remise en état du site après exploitation constitue un vice caché rédhibitoire, - constater et dire qu'en toute hypothèse le vendeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.514-20 du code de l'environnement, - dire qu'il y a lieu à résolution de la vente aux torts et griefs de la SCI Les Cigales, - ordonner la déconsignation de l'acompte sur le prix de vente séquestrée entre les mains de la société Grech Immobilier, séquestre conventionnel, - débouter la SCI Les Cigales de sa demande reconventionnelle visant à appliquer la clause pénale du contrat de vente, à mettre en charge de la société PIP la somme de 115.000 € et à l'autoriser à se faire remettre le paiement de l'acompte consigné soit 50.000 €, en paiement partiel de ladite somme, - débouter la Sarl BGTI et M°[O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet Imm'ms de sa demande de condamnation de la société PIP in solidum avec la SCI Les Cigales à leur verser la somme de 25.000 € chacune à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum la Sarl BGTI et la Sarl Cabinet Imm'ms à payer à la société PIP la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi, - condamner la Sarl BGTI et la Sarl Cabinet Imm'ms à payer à la société PIP la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Les Cigales en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl BGTI et la Sarl Cabinet Imm'ms à payer à la société PIP la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - autoriser la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La société PIP estime que le premier juge n'a pas statué sur les effets juridiques de l'ancienne affectation du bien immobilier et sur l'application de la législation relative aux installations classées. Elle expose que l'immeuble objet de la vente était l'ancien site des postes de transformation du courant électrique qui alimentait toute la ville de [Localité 19], que les transformateurs contenaient du pyralène, classé dans la catégorie des PCB, visés à la rubrique 1180 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle fait observer que le site litigieux comportait plusieurs transformateurs et que la quantité de PCB présente était très importante. Elle note que ce site n'était pas répertorié par la DREAL comme installation classée, mais considère que, la police des installations classées étant d'ordre public, que cette absence de classement ne fait pas échapper ce site au régime juridique des installations classées, et que cet immeuble était dans une situation illicite. La société PIP fait observer qu'elle n'est pas une spécialiste de l'environnement. Elle considère que l'immeuble était affecté d'un vice caché dont elle ne pouvait avoir connaissance. La société PIP se prévaut des dispositions de l'article L.514-20 du code de l'environnement et fait remarquer que la SCI Les Cigales ne lui a donné aucune information sur le risque environnemental; A titre subsidiaire, la société PIP demande la réduction de la clause pénale à un montant symbolique. Elle fait observer que la condamnation vis à vis des agences immobilières est fondée sur l'article 1147 du code civil alors qu'il n'y jamais eu de relations contractuelles avec elles. En tout état de cause, elle estime que ces agences ont failli à leur devoir d'information et de conseil. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 14 mai 2012, la SCI Les Cigales demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la Sarl PIP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sarl PIP à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl PIP aux entiers dépens, comprenant les frais de sommation du 3 mars 2009, et distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE. La SCI Les Cigales rappelle que les conditions suspensives prévues à la promesse synallagmatique de vente ont été levées. Elle précise avoir fait réaliser une étude sur le site par la société ERG qui a estimé qu'aucune activité relevant de la législation sur les installations classées n'avait été exercée sur le site. La SCI Les Cigales fait valoir qu'il n'est pas prouvé que les transformateurs étaient remplis de pyralène, comme l'affirme la société PIP et que l'immeuble se soit trouvé dans une situation illicite. Elle fait observer qu'il n'a été trouvé aucune trace de contamination suspecte. Elle fait valoir que la société PIP est un professionnel de l'immobilier. La Sarl Cabinet Imm'ms a fait l'objet d'une procédure collective, avec liquidation judiciaire et M°[S] [O], mandataire judiciaire, a été nommé liquidateur. Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 14 juin 2012, la société BGTI Sarl et M°[S] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Imm'ms Sarl, demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1229 et 1382 et suivants du code civil, de : - les déclarer recevables en leur appel incident, - réformer le jugement, - condamner in solidum la Sarl Partenaire Investissement Prestige et la SCI Les Cigales à leur payer : - 25.000 € à la Sarl BGTI à titre de dommages et intérêts, - 25.000 € à la Sarl Cabinet Imm'ms à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sarl Partenaire Investissement Prestige à payer à la Sarl BGTI et à la Sarl Cabinet Imm'ms la somme de 2.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Partenaire Investissement Prestige aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel au profit de M°Corinne SIMONI, - débouter la Sarl Partenaire Investissement Prestige de l'ensemble des demandes, fins et conclusions. Les agences immobilières demandent la confirmation du jugement sur la constatation du refus fautif de la société PIP de réitérer la promesse de vente. Elle relève que le jugement a retenu à tort la responsabilité contractuelle de la société PIP alors qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle. Elle estime que la SCI Les Cigales est débitrice de la commission sauf son recours contre la société PIP, par application de la clause pénale. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 octobre 2012. MOTIFS, -I) Le bien objet de la vente : La promesse synallagmatique de vente décrit comme suit le bien immobilier objet de la vente Sur la commune de [Localité 19] (Var), [Adresse 2], un immeuble élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et sous-sol comprenant : -un sous-sol non aménagé sur lequel existe un poste de distribution publique et une cellule dans l'angle nord-ouest en fonctionnement dont l'accès se fai tribunal par des escaliers du hall de l'immeuble, -au rez-de-chaussée : halle d'entrée couvrant pour moitié environ la surface du rez-de-chaussée , l'autre moitié une grande salle non aménagée avec ouverture indirecte sur la rue Gimelli par une porte de garage, -premier étage : salle vide et non aménagée sur toute la surface de l'étage, -deuxième étage : deux appartements type T2 et deux appartements type T5, - troisième étage : trois appartements de type T4, 6 débarras accessibles à partir de la coursive ...figurant au cadastre de la manière suivante section CK n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] surface 4a 12ca.>> Une condition particulière figure en page sept de la promesse synallagmatique de vente, ainsi libellée : L'acquéreur a parfaitement été informé de la situation de l'immeuble et de la procédure engagée avec Electricité de France et ne souhaite pas que soit mentionné de conditions suspensives concernant toutes actions en rapport avec ladite procédure >>. Selon les documents joints, le contentieux en cours entre la SCI Les Cigales et EDF, et dont la société PIP avait connaissance, concernait l'accès d'EDF aux lieux et au poste de distribution publique d'énergie électrique et les travaux de mise en sécurité du transformateur. Le bien objet de la vente a la particularité de comporter au sous-sol un transformateur EDF destinée à la distribution publique d'électricité. Cette particularité est clairement spécifiée dans la désignation du bien. L'existence d'un contentieux en cours avec EDF, ayant notamment pour objet la sécurisation de ce transformateur, était clairement précisée. La société PIP, acquéreur, avait parfaitement connaissance de l'existence de ce transformateur d'électricité en sous-sol et du contentieux à ce sujet avec EDF. -II) Sur le vice caché, sur l'application de l'article L.514-20 du code de l'environnement : La société PIP est un professionnel de l'immobilier et ne peut se prévaloir à ce titre des dispositions générales des articles 1641 et suivants du code civil. La société PIP invoque l'existence d'un vice caché tenant à la présence de substances toxiques utilisées pour les transformateurs d'électricité, des PCB ou polychlorobiphényles, classées comme toxiques à la rubrique 1180 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle fait observer que, si elle est une spécialiste de l'immobilier, elle n'est pas une spécialiste de l'environnement. L'article L.514-20 du code de l'environnement dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. L'alinéa 3 de cet article précise qu'à défaut (de cette information) l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Sur ce fondement, la société PIP, estimant ne pas avoir eu de la SCI Les Cigales l'information prévue à l'article L.514-20 du code de l'environnement, peut en conséquence poursuivre la résolution de la vente. La société PIP n'établit pas la présence de polychlorobiphényles. Elle déduit du fait que, dans le passé, existaient sur place des transformateurs installés avant que les règles sanitaires ne changent, en 1987, pour considérer qu'il subsisterait des traces de ces substances. Elle n'a pas fait faire d'analyse des lieux et ne prouve pas que ce soit le cas. Le site n'est pas répertorié par la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du logement comme une installation classée pour la protection de l'environnement. Le diagnostic environnemental diligenté par la société ERG Environnement permet de savoir que cet immeuble a servi, de 1923 à 1991 de relais transformateur et distribution l'électricité avec utilisation du rez-de-chaussée, du 1er étage et d'une partie du 2ème étage à ces fins, avec un poste de 60.000 volts haute et basse tension et que de 1991 à 1997, que seul le sous-sol a été utilisé en poste transformateur d'électricité, que depuis 1997 il reste un poste transformateur d'électricité au sous-sol. Les postes transformateurs présentant un risque sanitaire datent d'avant 1987. Or la société ERG Environnement fait état d'un courrier d'EDF qui affirme que la mise en place du poste accumulateur de charge en sous-sol est intervenue en 1991. Par conséquent le poste subsistant installée en sous-sol n'est pas une source potentielle de pollution. L'action de la société PIP n'est pas fondée. -III) Les demandes de la SCI Les Cigales : La SCI Les Cigales demande l'application de la clause pénale. La promesse synallagmatique de vente comprend en page 8, une clause pénale ainsi libellée : En application de la rubrique 'réitération des présentes' ci-avant, il est convenu où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, elle pourra être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites et de recours en justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat . Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie la somme indiquée ci-dessous à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice. Montant de la clause pénale : 115.000 €>>. La société PIP ne conteste pas que toutes les conditions suspensives aient été levées. Sommée de signer l'acte authentique, elle refusé de le faire, ainsi que constaté par procès verbal de difficultés établi les 17 et 18 mars 2009 devant M°[U] [R], notaire à [Localité 19]. La clause pénale est en conséquence due. Le premier juge l'a modérée à un montant de 57.500 €. La cour, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La SCI Les Cigales, dans le dispositif de ses conclusions, se borne à demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Par conséquent, la cour doit considérer que la SCI Les Cigales accepte cette modération de la clause pénale à 57.500 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. -IV) Les demandes des agences immobilières : Les agences immobilières forment une demande à l'égard de la SCI Les Cigales sur la base des articles 1147 et 1229 du code civil et une demande à l'égard de la société PIP sur la base des articles 1382 et suivants du code civil. Elles demandent ensuite la condamnation in solidum de la SCI Les Cigales et de la société PIP. Il n'a pas été contesté par les parties à la promesse synallagmatique de vente que la vente était parfaite, la société PIP en en demandant la résolution, admettait implicitement que cette vente était parfaite. Les conditions suspensives avaient été levées et ce n'est que parce la société PIP, acquéreur, a refusé de signer au prétexte de ce qu'elle aurait découvert que le site aurait été soumis à la réglementation classées pour la protection de l'environnement, que l'acte authentique n'a pas été réitéré. La promesse synallagmatique de vente fixe en page 9 une commission à revenir à la société BGTI Sarl Grech Immobilier et de Guy HOCQUET Immobilier, c'est à dire la société Cabinet Imm'ms Sarl de cinquante mille euros. Elle précise que cette somme est due par la venderesse, c'est à dire la SCI Les Cigales. Il est précisé : La mission de BGTI Sarl Grech Immobilier et de Guy HOCQUET Immobilier sera considérée comme accomplie le jour de la réitération des présentes. La commission à revenir à BGTI Sarl Grech Immobilier et à Guy HOCQUET Immobilier d'un montant indiqué ci-dessous est exigible dès la signature de l'acte authentique de vente. ..>> En l'occurrence l'acte authentique n'ayant pas été signé, la commission prévue n'est pas exigible de la SCI Les Cigales, conformément aux dispositions contractuelles ainsi stipulées. Les agences immobilières font par ailleurs une demande de condamnation de la société PIP sur un fondement délictuel. En refusant de signer l'acte authentique de réitération de la vente, la société PIP a commis un fait qui s'est avéré préjudiciable aux deux agences immobilières, puisqu'elles ont perdu la chance de percevoir leur commission. Les agences immobilières n'ont pas commis de manquement à leur obligation de renseignement et de conseil, et il n'y pas lieu retenir de faute de leur part. La perte de chance de percevoir la commission sera évaluée à 40.000 €. Compte tenu des accords passés entre les deux agences, ce préjudice correspond à [Cadastre 1].000 € pour chacune des agences. -V) Les dépens et les frais irrépétibles : La société PIP, par la faute de laquelle ce procès aura eu lieu, supportera tous les dépens. La somme correspondant à la sommation de comparaître devant un notaire pour signer l'acte ne peut faire partie des dépens. Elle indemnisera la SCI Les Cigales et les deux agences immobilières de leurs frais irrépétibles. Les condamnations à ce titre de première instance seront confirmées. Il sera ajouté mille euros à la SCI Les Cigales et mille euros aux deux agences immobilières au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a : - condamné la société Sarl Partenaire Investissement Prestige (PIP) à payer à la société SCI Les Cigales 57.500 € à titre d'indemnité contractuelle par application de la clause pénale prévue au contrat liant les parties, - dit que, sur simple présentation du jugement, la banque Crédit Foncier, dépositaire de l'acompte de 50.000 € payé par la société PIP sur le prix et versé sur le compte séquestre n°0104293691 ouvert en ses livres au nom de l'agence BGTI/ Sarl Grech Immobilier, sera tenue de remettre les fonds correspondants à la SCI Les Cigales en paiement partiel de cette condamnation, - reçu la société BGTI et la société Cabinet Imm'ms en leurs interventions volontaires, - condamné la société PIP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer d'une part 2.000 € à la SCI Les Cigales, d'autre part 1.500 € aux sociétés BGTI et Cabinet Imm'ms prises ensemble, - condamné la société PIP aux dépens de première instance, et à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile, sauf à réformer le jugement en ce qui concerne les frais de sommation, non compris dans les dépens, - rejeté la demande des sociétés BGTI et Cabinet Imm'ms à l'égard de la SCI Les Cigales, Le réforme sur le montant de la condamnation de la société Sarl Partenaire Investissement Prestige (PIP) à l'égard de la Sarl BGTI et de la Sarl Cabinet Imm'ms, Statuant à nouveau de ce chef, condamne la Sarl Partenaire Investissement Prestige (PIP) à payer la somme de vingt-mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts à la société BGTI Sarl et la somme de vingt-mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts à M°[S] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Imm'ms Sarl, Y ajoutant, Condamne la Sarl Partenaire Investissement Prestige (PIP) à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus des sommes déjà allouées pour les frais irrépétibles de première instance, les sommes de : mille euros (1.000 €) à la SCI Les Cigales, et mille euros (1.000 €) à la société BGTI Sarl et M°[S] [O], ès qualités de liquidateur de la société Cabinet Imm'ms Sarl, cette somme unique de 1.000 € étant allouée pour les deux agences immobilières, Condamne la Sarl Partenaire Investissement Prestige (PIP) aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-22 | Jurisprudence Berlioz