Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-30.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-30.549
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 552-1 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placée en rétention administrative le 23 août 2011 en exécution d'une décision prise par le préfet du Maine-et-Loire ; que, le lendemain, elle a formé une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; que, par décision du 25 août 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de Mme X..., l'ordonnance retient qu'il se déduit de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l'étranger pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative avant de l'être par le préfet aux fins de prolongation de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 dudit code, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 août 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, après avoir rappelé
- que I'article L552-1 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'issu de la loi no 201 1-672 du 16 juin 201 1, l'autorité administrative qui a décidé de placer en rétention un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement mais ne pouvant quitter immédiatement le territoire français, doit, lorsqu'elle entend voir prolonger cette rétention audelà de cinq jours, saisir le juge des libertés et de la détention ;
- et que les dispositions de I'article R552-17 de ce même code autorisaient un étranger placé en rétention à demander lui-même au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à celle-ci.
disait en conséquence l'appel formé par Bela X... épouse Y... recevable et statuait sur la demande aux fins de mainlevée de la mesure de rétention en y faisant droit ;
AUX MOTIFS Qu'il se déduisait de la disposition explicite du deuxième alinéa de l'article de I'article R552-17 aux termes duquel que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, et nonobstant le fait que ces dispositions figurent au chapitre II intitulé "prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention", que le juge des libertés et de la détention pouvait être saisi par l'étranger pour qu'il soit mis fin à sa rétention avant de l'être par le préfet aux fins de prolongation de celle-ci ;
ALORS QUE le juge des libertés et de la détention n'a pas le pouvoir, pendant le délai de cinq jours courant depuis le placement en rétention administrative d'un étranger, de substituer sa décision à l'arrêté préfectoral de placement en rétention, sinon il commet un excès de pouvoir par la violation du principe de la séparation des pouvoirs de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de Fructidor An III :
ET ALORS QUE I'étranger n'est recevable à demander la fin de sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci avait été demandée, I'article R552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant applicable que lorsque le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le cadre de la prolongation de la rétention et les conséquences de la décision de placement en rétention de l'intéressée prise par l'autorité administrative ne pouvant pas constituer une circonstance nouvelle au sens du dit article ;
Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes qui a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés, a dénaturé la loi.
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