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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-87.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.453

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - la société Canal Plus, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1999, qui, sur renvoi de cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu, dans la procédure suivie contre François X... du chef d'organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 79-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François X... des fins de la poursuite du chef d'organisation frauduleuse de la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé ; " aux motifs que François X... se voit reprocher le délit d'organisation de réception frauduleuse par des tiers, des programmes cryptés de la chaîne Canal Plus, d'une part, dans les chambres de l'hôtel Eden Roc qu'il exploite et, d'autre part, dans le salon et le bar, où il a reconnu avoir installé deux téléviseurs pour lesquels il a contracté deux abonnements personnels au nom de X..., " gérant de l'hôtel Eden Roc " (les autorisations de prélèvement du règlement de ces abonnements étant consenties sur les comptes de la SARL hôtel Eden Roc) ; que, pour que soit matériellement établi le délit ci-dessus visé, la Cour ne saurait se borner à considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que François X... n'a pas respecté ou a mal interprété les termes du contrat commercial conclu avec Canal Plus, en mettant les matériels loués à titre personnel à la disposition de tiers non abonnés dans l'enceinte de l'hôtel ; qu'en effet, le texte pénal servant de base à la poursuite ne contient nullement le terme très large de " mise à disposition " mais fait référence à la notion plus précise d'" organisation de réception frauduleuse ", laquelle implique un acte matériel positif, caractérisé par la mise en place d'une installation ou d'un système quelconque permettant, soit la captation frauduleuse, soit la diffusion sur des postes multiples répartis dans l'hôtel, des programmes décryptés par un décodeur, loué pour un téléviseur unique ; qu'en l'espèce, l'enquête et les pièces produites par les deux parties ne rapportent pas la preuve de l'existence, au sein de l'hôtel Eden Roc, d'une telle organisation ; qu'en ce qui concerne les chambres, la seule attestation laconique du sieur Y... (par ailleurs préposé de la partie civile) qui indique avoir " regardé les émissions de Canal Plus " durant la période codée, dans sa chambre, ne saurait suffire à rapporter cette preuve, alors que les circonstances de cette réception ne sont pas mentionnées par l'intéressé, pourtant professionnel en la matière, et que cette attestation est combattue par plusieurs attestations contraires produites par le prévenu et, notamment celle du représentant de l'installation du système de télévision de l'hôtel Eden Roc, qui atteste qu'aucune installation interne avec décodage collectif n'existe dans l'établissement ; qu'en ce qui concerne les deux décodeurs, desservant chacun un téléviseur unique, installés au bar de l'hôtel et (selon les déclarations du prévenu) dans le salon, ou parfois dans une chambre à la demande d'un client, leur simple usage à des fins autres que privées ne saurait constituer à lui seul l'organisation frauduleuse réprimée par la loi, quand bien même cette utilisation constituerait un manquement aux obligations de l'abonné, pouvant donner lieu à réparations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée à François X... n'est pas rapportée ; " alors que l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé par tous procédés quels qu'ils soient ; qu'il ne se déduit nullement de ce texte que l'existence de la fraude soit subordonnée à la mise en place d'une installation ou d'un système quelconque qui permette soit la captation frauduleuse, soit la diffusion sur des postes multiples de programmes décryptés par un décodeur loué pour un téléviseur unique et qu'en ajoutant au texte d'incrimination une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors que le procédé qui consiste pour un hôtelier ayant souscrit un abonnement individuel à une chaîne cryptée de mettre le décodeur qui lui a été remis pour être utilisé exclusivement pour son usage personnel, c'est-à-dire privé et sur un seul téléviseur, à la disposition des clients de cet établissement, afin de leur permettre, grâce au déplacement frauduleux de ce décodeur, de capter dans leurs chambres les programmes de la chaîne cryptée, constitue le délit d'organisation frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé ; " alors que, de même, le procédé qui consiste pour un hôtelier à utiliser le décodeur qui lui a été remis en vertu d'un contrat souscrit à titre individuel avec l'exploitant de la chaîne cryptée dans le salon et dans le bar de l'hôtel qu'il exploite constitue le délit d'organisation frauduleuse de réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, l'hôtelier ne pouvant ignorer que l'usage collectif et à des fins commerciales revêt un caractère frauduleux " ; Attendu que François X..., responsable de l'hôtel Eden Roc à Ajaccio, a été poursuivi pour avoir organisé frauduleusement la réception par des tiers de programmes télédiffusés à raison des conditions d'utilisation, dans son établissement, de deux décodeurs permettant le décryptage de la chaîne de télévision Canal Plus ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que l'organisation frauduleuse de la réception de programmes télédiffusés, prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986 eût impliqué la mise en place d'un système ou d'une installation permettant, à partir d'un décodeur loué pour un téléviseur unique, soit la captation frauduleuse, soit la diffusion de programmes décryptés sur des postes multiples ; que les juges ajoutent que l'usage à des fins privées de 2 décodeurs desservant chacun un téléviseur unique, ne saurait constituer à lui seul l'organisation frauduleuse réprimée par la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances de fait relevant de son appréciation souveraine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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