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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-10.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.880

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1999) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271, 272 et 266 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, d'une part, l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve dont celle-ci a pu déduire, sans tenir compte des sommes perçues par Mme X... au titre des allocations familiales et de la contribution à l'entretien des enfants, l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la rupture du mariage, d'autre part, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que le préjudice causé à l'épouse par les fautes du mari était suffisamment réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz