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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-87.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.066

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 502, 509, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel de l'Administration fiscale, et déclaré Marc Y... coupable de fraude fiscale ; "alors que seuls les fonctionnaires des impôts territorialement compétents pour suivre l'action fiscale devant les juridictions répressives sont habilités à relever appel au nom de leur administration sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'acte d'appel n° 265 que s'est présentée le 22 mars 1999, au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, Mme X... agissant au nom de la direction des services fiscaux Haute-Garonne, qui a déclaré interjeter appel du jugement en date du 11 mars 1999 ; que cet acte qui ne précise ni la qualité de l'appelante, ni le service auquel elle serait rattachée, ne fait pas la preuve de sa propre régularité ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de l'administration des impôts recevable, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'appel de l'administration des Impôts en raison de l'irrégularité de l'acte d'appel, signé par Mme X... se présentant comme agissant au nom de la direction des services fiscaux Haute-Garonne, au motif que cet acte ne précise ni la qualité de l'appelante, ni le service auquel elle serait rattachée ; Que, dès lors, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif à déclaré Marc Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, en ne déposant pas dans les délais légaux sa déclaration de revenu ; "aux motifs que pour le premier chef de poursuite, il appartient au contribuable de prouver qu'il a déclaré ses impôts ; qu'aucune contestation n'est plus soulevée sur les avis adressés par l'administration ; que l'infraction est constituée ; "et aux motifs adoptés qu'il convient de constater qu'après réclamation du contribuable.... l'administration a fait notifier à Marc Y... un avis de dégrèvement total de son imposition pour l'année concernée ; ...cet avis de dégrèvement confirme que Marc Y... n'était pas imposable pour l'année 1992 mais ne supprime pas pour autant le problème lié au défaut d'envoi de sa déclaration... que l'administration fiscale prétend n'avoir reçu ni la déclaration, ni la lettre par laquelle Marc Y... avisait le chef du Centre des impôts de Toulouse-Est de son changement de domicile et de l'envoi de sa déclaration d'impôts, dont il est démontré qu'elle n'a pas été envoyée en tout cas en pli recommandé.... que Marc Y... doit être condamné sur ce point ; "alors qu'il appartient au ministère public et à l'administration fiscale, parties poursuivantes d'établir le défaut de déclaration reproché au prévenu ; qu'il ressort des motifs du jugement, adoptés par la cour d'appel, que l'administration des impôts s'est contentée de prétendre n'avoir pas reçu la déclaration d'impôt 1991 de Marc Y... ; qu'en déclarant ce fait établi sur la base de cette seule allégation, et en exigeant de Marc Y... la preuve contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence en violation des textes précités ; "alors que le délit de fraude fiscale suppose que le ministère public et l'administration fiscale établissent le caractère volontaire de l'omission de déclaration ; qu'en déclarant Marc Y... coupable de tels faits aux seuls motifs que le défaut de déclaration serait constituée faute pour Marc Y... d'avoir prouvé le contraire, sans relever le caractère volontaire de la prétendue omission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci, devant la cour d'appel, ne contestait plus sa culpabilité sur le délit reproché pour les revenus de l'année 1992, et sollicitait seulement une atténuation du montant de l'amende prononcée ; Que le moyen, tiré d'un renversement de la charge de la preuve, reprochant aux juges de faire peser sur le contribuable la preuve qu'il a déclaré ses impôts, est donc présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable de s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en souscrivant une déclaration d'impôt relative à l'année 1991 fortement minorée ; "aux motifs que dans la mesure où les sommes sont arrivées sur ses comptes ou sur des comptes dont il avait la disposition, il lui incombe d'établir qu'il ne s'agit pas de rémunération ; ... qu'il reste seulement que Marc Y... a eu à sa disposition les 2 787 710 francs dont il ne prouve pas, pour leur totalité une utilisation leur faisant perdre leur caractère de revenus ; "alors que d'une part la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu suppose que les sommes figurant sur les comptes bancaires du prévenu, qu'il aurait omis de déclarer, soient très supérieures au revenu déclaré, qu'en ne constatant pas que la somme de 2 787 710 francs que Marc Y... aurait eu à sa disposition, et qu'il lui est reproché d'avoir omis de déclarer, était très supérieure au revenu qu'il avait déclaré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que d'autre part l'impôt sur le revenu ne frappe que les revenus, bénéfices ou plus-values que réalise le contribuable à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle ou lucrative quelle que soit, ou de la gestion de son patrimoine, à l'exclusion du patrimoine lui-même ; qu'en se fondant sur le seul fait que Marc Y... aurait eu à sa disposition la somme de 2 787 710 francs, qu'il n'aurait pas déclarée, sans relever d'élément de nature à établir un lien entre cette somme et une activité professionnelle ou lucrative qu'il aurait exercée ou un patrimoine qu'il aurait détenu, la cour d'appel, en l'absence de texte instituant une présomption de revenu imposable dans cette hypothèse, n'a pas caractérisé la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, et privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin le ministère public et l'administration fiscale, parties poursuivantes, doivent établir la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt reproché au prévenu ; qu'en déclarant Marc Y... coupable des faits qui lui sont reprochés en relevant qu'il aurait eu la disposition de la somme de 2 787 710 francs figurant sur ses comptes et qu'il aurait omis de déclarer, et qu'il lui appartenait dans ces conditions de prouver que cette somme n'avait pas le caractère de rémunération ou de revenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence en violation des textes précités" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable de s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en souscrivant une déclaration d'impôt relative à l'année 1991 fortement minorée ; "aux motifs que selon Marc Y..., ces sommes ne devaient que transiter sur ses comptes pour parvenir finalement à Antonio A..., par l'intermédiaire de Me Z... ; ...que le prévenu pouvait demander des documents aux banques ; qu'il ne justifie d'aucun refus ou demande vaine, qu'il a déclaré qu'il n'avait pu demander de reçu au destinataire, celui-ci étant décédé, mais il a affirmé aussi en première instance qu'il rendait les sommes en espèces à Me Z..., qui est vivant ; qu'il verse au dossier quatre attestations émanant de Me Z...... lequel a confirmé ces dires à l'audience, ajoutant que Marc Y... n'avait pas touché d'argent ; que ces attestations sont bien tardives, qu'il n'y a aucune quittance, pour une somme de ce montant entre deux avocats donc nécessairement rompus aux affaires ; que les montants sont inexacts puisque la seule somme globale est de l'ordre de 3 000 000 francs ; que ces opérations ont nécessairement des traces bancaires ; que Marc Y... ne produit aucun document bancaire permettant de conforter l'emploi des fonds qu'il allègue ; que l'on ne peut admettre que entre juristes avertis, les seules preuves de transferts de fonds de tels montants résultent d'attestations rédigées quelques années après et d'un témoignage ; qu'au regard de l'ensemble de ces pièces, si la thèse du transfert de fonds raconte une histoire intéressante, elle n'est pas prouvée et ne peut être retenue ; "alors qu'en matière pénale, la preuve est entièrement libre, y compris en ce qui concerne les moyens de défense ; qu'en exigeant de Marc Y... la preuve par écrit au moyen de documents bancaires ou de quittances, de l'origine et de la destination des fonds litigieux, rejetant les attestations produites par le prévenu et le témoignage de Me Z... du seul fait de leurs natures, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans violer le principe de l'égalité des armes, exiger du prévenu une preuve par écrit de l'origine et de la destination des fonds, tout en admettant que sur simple présomption de fait non prévue par la loi, les parties poursuivantes avaient établi l'existence de sommes sujettes à l'impôt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc Y... est poursuivi pour s'être soustrait au paiement partiel de l'impôt sur le revenu de l'année 1991, en souscrivant une déclaration minorée, indiquant 453 252 francs de revenus bruts, alors que les sommes créditées sur ses différents comptes s'élèvent à un montant global de 2 787 710 francs ; Attendu que, pour déclarer Marc Y... coupable de ces faits, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement aux moyens et, notamment, énoncent que le prévenu a soutenu que les sommes en cause, dont il n'a pas bénéficié, avaient seulement transité sur ses comptes à la demande d'un ami, avocat espagnol, pour permettre le rapatriement de fonds de l'étranger, qu'il n'est cependant produit aucun document bancaire, aucune quittance mais seulement quatre attestations tardives et un témoignage de l'ami précité, éléments insuffisants pour prouver la thèse du transfert de fonds et que le prévenu n'a ainsi pas établi que les sommes litigieuses n'avaient pas le caractère de revenus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait au prévenu de justifier de l'origine des fonds apparaissant sur ses comptes, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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