Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-15.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.276
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse Sud et Haute-Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse Sud et Haute-Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 17 février 2000) qui a validé la contrainte que lui avait signifiée l'URSSAF pour le recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale des deuxième et troisième trimestres 1997 ;
Attendu que l'URSSAF a notifié à M. X... qu'elle enregistrait son non-assujettissement à compter du 7 mars 1995 ; qu'elle a signifié un mémoire par lequel elle déclare renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
Attendu que le pourvoi est devenu sans intérêt pour M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que l'URSSAF a renoncé au bénéfice du jugement attaqué ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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