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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Snorky's accessoires, le 1er novembre 2006, en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ;
Attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement adressée par l'employeur à la salariée ne mentionnait aucun grief précis et daté mais visait un comportement mettant en cause la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel décide que la faute retenue à l'encontre de la salariée est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant une éventuelle période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que le licenciement de Mme X... est abusif ;
Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France mais uniquement sur les points restant en litige ;
Condamne la société Snorky's accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Snorky's accessoires à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Yvelise X... de ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société SNORKY'S ACCESSOIRES à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive, rappel d'heures complémentaires, dommages et intérêts, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à la remise d'une attestation pôle emploi et de bulletins de payes de janvier à décembre 2006, conformes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par pièce.
AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de la saisine de la cour :
La demande prud'homale présentée par Yvelise X... est dirigée vers la seule société SNORKY'S ACCESSOIRES. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la période qui se serait écoulée sous l'empire d'un emploi par Mme Y..., en son nom personnel, de l'appelante sous le régime du " titre de travail simplifié ". La relation de travail qui est ici en litige est celle qui est consacrée par le contrat de travail écrit à temps partiel conclu entre Yvelise X... et la société SNORKY'S ACCESSOIRES le 27 octobre 2006 à effet du 1 " novembre 2006.
Sur le licenciement :
Le licenciement qui a été prononcé le 28 décembre 2006 est de nature disciplinaire et fondé sur la faute grave. Il a été précédé d'un avertissement disciplinaire explicite en date du 4 décembre 2006 (voir supra l'exposé des faits constants) qui, à cette date, a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits qu'il énonce. Il convient donc d'examiner la cause de la rupture en fonction de cet élément et du fait que la société SNORKY'S ayant retenu la faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve.
La lettre du 28 décembre 2006 ne mentionne aucun grief précis et daté mais vise " un comportement qui met en cause la bonne marche de l'entreprise «. Cependant, l'employeur verse aux débats de très nombreux témoignages qui concernent pour la plupart une période antérieure à l'avertissement du 4 décembre 2006 ; ces derniers ne pourront qu'être écartés comme ne pouvant justifier la rupture. En revanche, plusieurs attestations concernent des faits qui montrent une persistance de la part d'Yvelise X... d'une attitude d'insubordination au-delà de l'avertissement circonstancié qui lui a été adressé, soit des faits se situant entre le 4 décembre et le 28 décembre 2006. Ainsi, Lucie Z...indique être " venue le 15 décembre 2006 au magasin SNORKY'S ACCESSOIRES (...) ce jour-là j'ai été reçue par Mlle X... et M. A.... J'attendais mon tour pour passer en caisse pendant qu'une cliente effectuait un retour sur une marchandise. J'ai pu alors constater le comportement désinvolte et irrespectueux de Mlle X...qui, à chaque fois que M. A... parlait, elle secouait la tête en levant les yeux au ciel, le discréditant totalement.
Sur le rappel de salaire pour heures complémentaires :
Yvelise X... réclame à ce titre 163, 33 ¿ correspondant à des heures complémentaires pour novembre et décembre 2006. A l'appui de cette demande, la salariée verse aux débats des pages de son agenda qui mettraient, selon elle, en évidence des horaires excédant les 130 heures mensuelles contractuelles. De son côté, l'employeur produit une grille d'horaires dont il soutient qu'elle constituait la loi des parties alors qu'il n'était pas demandé à Yvelise X... d'accomplir des heures complémentaires au regard de son emploi à temps partiel. Au regard du contrat de travail et des horaires formalisés de l'entreprise, les éléments fournis par la salariée sont très imprécis, raturés et remis en cause à la fois par les problèmes disciplinaires relevés au niveau de l'assiduité et le fait que la même salariée admet avoir plusieurs employeurs. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le travail dissimulé :
Yvelise X... réclame à ce titre une somme de 6 450, 60 ¿ correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 324-11-1 ancien du code du travail. Elle explique que de janvier 2006 au 1 " février 2006 elle a accompli des heures de travail qui ne figuraient pas sur ses titres simplifiés et qu'elle n'aurait été déclarée aux organismes sociaux qu'à compter du 1 " février 2006. Il convient à ce stade de rappeler que le présent contentieux ne concerne que le contrat de travail signé entre les parties le 1 " février 2006 et sa rupture le 28 décembre 2006. Dès lors, il ne peut être relevé, comme le signale elle-même la salariée, un manquement de l'employeur, dans le cadre de ce contrat, en ce qui concerne une non-déclaration aux organismes sociaux ainsi que pour la mention d'heures complémentaires dont il vient d'être décidé que cette demande n'est pas fondée. Le jugement est, en conséquence, confirmé sur ce point.
1/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige qui est fixé par les conclusions soutenues oralement par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, Mademoiselle X... faisait valoir et justifiait qu'elle avait été embauchée dès le 9 janvier 2006 sur un poste de vendeuse par l'entreprise SA SNORKY'S ACCESSOIRES dirigée par Madame Vanessa Y...; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il y avait lieu d'examiner la période de travail sous l'empire d'un emploi par Madame Y..., en son nom personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE dans ses conclusions soutenues oralement, et délaissées, Mademoiselle X... faisait valoir et justifiait qu'elle avait été payée par la société SA SNORKY'S ACCESSOIRES pour des horaires moindres que ceux effectivement effectués et ce pour l'intégralité de sa période de travail soit de janvier 2006 à décembre 2006, ainsi que le démontraient les notes reportées sur son agenda personnel, ses relevés bancaires, les attestations de plusieurs témoins précisant qu'elle était employée de manière continue et régulière depuis janvier 2006 en qualité de vendeuse, ce que révélera la deuxième attestation ASSEDIC délivrée le 7 août 2007 par Madame Y..., laquelle bien qu'incomplète et partiellement inexacte, corrigeait les fausses indications portées sur la l'attestation ASSEDIC et sur son contrat de travail ; qu'en affirmant que la seule relation de travail en litige était celle consacrée par le contrat de travail écrit à temps partiel conclut à effet du 1er novembre 2006, la cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, et l'employeur ne peut pallier sa carence en se prévalant ultérieurement de faits qui n'étaient pas articulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui relève elle-même que la lettre du congédiement du 28 décembre 2006 ne mentionne aucun grief précis et daté, mais vise « un comportement qui met en cause la bonne marche de l'entreprise » ne pouvait dire que le congédiement était justifié par une faute grave en raison des nombreux témoignages versés aux débats par l'employeur, sans violer ensemble les articles L 122-14-2 ; L 122-14-3 ; L 122-14-5 ancien du code du travail devenus L 1232-6 ; L 1235-1 et suivant ; L 1235-5 du code du travail.
4/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce en affirmant que le présent contentieux « ne concerne que le contrat de travail signé entre les parties le 1er février 2006 et sa rupture le 28 décembre 2006 » la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, conclut le 28 octobre 2006 à effet du 1er novembre 2006, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe sus évoqué.
ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, pourtant reprises oralement à l'audience (arrêt p. 3 § 1), la salariée avait fait valoir (conclusions p. 2, 3, 4 et suivantes) que nonobstant un contrat de travail régularisé très tardivement, seulement à effet du 1er novembre 2006, elle justifiait par nombre de pièces versées aux débats de son travail continu et régulier au sein de l'entreprise SA SNORKY'S ACCESSOIRES depuis le 9 janvier 2006 et que nonobstant les horaires réduits mentionnées sur les titres de travail simplifiés utilisés par l'employeur, elle démontrait des horaires de travail bien plus important et enfin la reconnaissance par Madame Y...elle-même, dans la deuxième attestation ASSEDIC délivré le 7 août 2007 d'un travail débuté en janvier 2006 quand la première fiche de paie n'a été établie qu'à partir de février 2006 ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans examiner les pièces qu'elle avait versées aux débats et par référence aux motifs correspondant au paiement d'heures complémentaires que la cour d'appel n'a examiné que pour novembre et décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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