Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 juillet 2013. 12/04065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04065

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

HC RG N° 12/04065 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MARDI 02 JUILLET 2013 Appel d'une décision (N° RG F10/00255) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 16 février 2012 suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2012 APPELANTE : Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : LA SAS GANZONI FRANCE, devenue LA SOCIÉTÉ SIGVARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représntée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, LA SAS RADIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, lui-même substitué par Me PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2013, Madame [T] a été entendue en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2013. L'arrêt a été rendu le 02 Juillet 2013. ************* RG N°12/4065H.C EXPOSE DU LITIGE La société Ganzoni France et [B] [R] ont été liées par un contrat de travail du 10 novembre 2005 au 20 juillet 2009, date de la démission de la salariée. En qualité de chargée de clientèle, [B] [R] avait pour secteur les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Le contrat de travail prévoyait en son article 9 une clause de non concurrence interdisant à la salariée d'exploiter pour une durée de 2 ans, directement ou indirectement, une entreprise similaire sur le secteur géographique des 12 derniers mois de son activité. Invoquant la violation de la clause de non concurrence, la société Ganzoni France a le 30 mars 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de dommages-intérêts, dirigée contre [B] [R] et contre la société Radiante son nouvel employeur. Par jugement de départage du 16 février 2012, le conseil de prud'hommes a constaté que [B] [R] avait cessé de respecter la clause de non concurrence dès le 20 août 2009 et l'a condamnée à payer à la société Ganzoni France la somme de 6.900 euros à titre de dommages-intérêts et 700 euros au titre des frais irrépétibles. Le conseil a 'déclaré le jugement commun à la société Radiante' [B] [R] qui a relevé appel le 12 juin 2012, demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société Ganzoni France de sa demande. Subsidiairement, elle sollicite la compensation des dommages-intérêts qui pourraient être mis à sa charge avec les sommes de 1.515,12 euros et 2.155,64 euros correspondant à la déduction d'un acompte qu'elle n'a jamais perçu et aux sommes qu'elle n'a pas encaissées au titre du solde de tout compte. Elle réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait essentiellement valoir que la société Ganzoni France l'ayant dispensée d'effectuer le préavis par courrier du 21 juillet 2009, c'est cette date qui constitue le point de départ de l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; Elle indique que son bulletin de salaire du mois de juillet 2009 ne mentionnait pas le versement de la contrepartie pour les 10 derniers jours du mois, ce dont elle s'est plainte par courrier du 9 septembre 2009, informant en même temps l'employeur qu'elle se considérait comme libre de toute obligation. Elle conteste les explications données par la société Ganzoni France dans son courrier du 14 septembre 2009 et dit avoir fait retour du chèque qui lui a été adressé à cette date. Elle soutient que la société Ganzoni France qui n'a pas honoré ses engagements dès le mois de juillet 2009, ne peut lui réclamer l'exécution de la clause et ne peut s'exonérer de ses obligations en prétendant que c'est à elle qu'il appartenait de réclamer le paiement de la contrepartie. Elle indique qu'elle n'a pas encaissé les chèques qui lui ont été adressés pour le montant total de 5.841 euros au titre de la contrepartie financière de la clause. La société Sigvaris qui vient aux droits de la société Ganzoni France conclut à la confirmation du jugement en son principe, sauf à porter les dommages-intérêts à 30.000 euros et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que dès le 24 juillet 2009, elle a informée la salariée qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence pour une période de 8 mois à compter du 1er septembre 2009, date à laquelle elle cesserait de faire partie des effectifs de l'entreprise ; que [B] [R] a attendu le 9 septembre 2009 pour lui indiquer que les bulletins de salaire des mois de juillet et août ne faisant pas apparaître la contrepartie de la clause de non concurrence, elle s'en considérait comme libérée ; que la société Ganzoni France a immédiatement régularisé la situation en adressant un chèque correspondant à la contrepartie pour le mois de juillet et août . Elle fait valoir que si [B] [R] a démissionné, c'est parce qu'elle venait d'être débauchée par la concurrence et souligne sa mauvaise foi. La société Radiante demande à la cour d'infirmer le jugement et fait valoir que le seul fait que la société Sigvaris reconnaisse qu'elle a omis de régler deux mensualités de la contrepartie de la clause de non concurrence suffit au rejet de sa demande, puisqu'un salarié qui n'est pas payé de la contrepartie de la clause de non concurrence est automatiquement libéré de son obligation. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail la liant à la société Ganzoni France, [B] [R] s'interdisait pendant deux ans à la cessation de ses fonctions, de travailler pour une entreprise concurrente dans le secteur géographique de ses 12 derniers mois d'activité ; Attendu qu'elle a démissionné le 20 juillet 2009 et ne conteste pas avoir travaillé pour une société concurrente à compter du 29 août 2009 ; Attendu que pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts de son ancien employeur, [B] [R] soutient qu'elle était déchargée de son obligation de respecter la clause de non concurrence en raison du manquement de la société Ganzoni France dans le versement de la contrepartie financière et ce, dès le mois de juillet 2009 ; Attendu que démissionnaire, [B] [R] était tenue de respecter en vertu des dispositions de la convention collective un préavis d'un mois, ainsi que la société Ganzoni France l'a rappelé dans un courrier du 24 juillet 2009 ; qu'elle lui a précisé dans ce même courrier qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, dont le terme, compte tenu de ses deux semaines de congé, était reporté au 3 septembre 2009 ; qu'elle a enfin précisé qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence à compter du 1er septembre 2009, date à laquelle la salariée ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise ; Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire que pendant les mois de juillet et août 2009, la société Ganzoni France a versé à [B] [R] la rémunération correspondant au préavis qu'elle l'avait dispensée d'exécuter et aux congés payés pris ; Attendu que le versement de la contrepartie de la clause de non concurrence n'était dû qu'à compter du mois de septembre 2009, de sorte qu'aucun retard ne peut de ce chef être imputé à la société Ganzoni France pour les mois de juillet et août 2009 ; Attendu que c'est en violation de la clause de non concurrence que [B] [R] a conclu dès le 20 août 2009 un contrat de travail avec une société concurrente ; Attendu qu'elle ne peut s'exonérer de ce manquement en invoquant le non respect par la société Ganzoni France de l'obligation de lui payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, obligation qui n'était pas née le [Date naissance 1] 2009 ; Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné [B] [R] à payer à la société Ganzoni France des dommages-intérêts dont il a exactement évalué le montant ; Attendu que les pièces produites par [B] [R] sont insuffisantes à établir que la société Ganzoni France a indûment retenu sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2009 un acompte de 1.525,12 euros ; qu'en outre, elle ne peut rendre la société Ganzoni France responsable du non encaissement du chèque qui lui a été adressé avec le solde de tout compte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'opérer la compensation demandée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ganzoni France et de la société Radiante les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Valence. - Y ajoutant, déboute [B] [R] de sa demande reconventionnelle. - Déboute la société Ganzoni France et la société Radiante de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. - Condamne [B] [R] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-07-02 | Jurisprudence Berlioz