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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Basse-Terre, 5 mars 2001), qu'un tribunal de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestige transport ; que le président du tribunal de commerce a ultérieurement fixé à une certaine somme le montant de la rémunération de l'expert et dit que la charge en incomberait à la société laquelle a relevé appel de cette décision ;
Sur la première branche du moyen unique, telle que reproduite en annexe :
Attendu que la société Prestige transport fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président a dit que la charge de la rémunération de l'expert incombait à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance ;
Attendu que le premier président qui a condamné la société Prestige transport aux dépens de l'instance en contestation d'honoraires dont il était saisi, l'a également condamnée aux dépens de l'instance au fond ;
Qu'en statuant ainsi, il a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a condamné la société Prestige transport aux dépens de l'instance au fond, l'ordonnance rendue le 5 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront à la charge de la société Prestige transport ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prestige transport ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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