Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-84.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.823
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile porofessionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION SPORTIVE SOCIALE INTERMINISTERIELLE,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 mai 2001, qui a rejeté sa demande en mainlevée d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption de travaux ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 111-3 du Code pénal et 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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