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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-84.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.823

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile porofessionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION SPORTIVE SOCIALE INTERMINISTERIELLE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 mai 2001, qui a rejeté sa demande en mainlevée d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption de travaux ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 111-3 du Code pénal et 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz