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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-44.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.114

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Computerland Montpellier calculateurs et logiciels montpellierains "C.L.M.", dont le siège est Z.A.C. de Tournezy, rue Simone Signoret, Quartier des Entrepris, Bt A1, à Montpellier (Hérault), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant rue Fontaine de Lattes, Résidence Dom Bosco, Bat. C. 20 à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Computerland Montpellier calculateurs et logiciels montpellierains "C.L.M.", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 3 octobre 1994, Me Vincent, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Computerland montpellier calculateurs et logiciels montpellierains "C.L.M.", a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz