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Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/06309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06309

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juin 2011

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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 10/06309 SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES C/ FIVA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 07 Juillet 2010 RG : 2008/2647 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 21 JUIN 2011 APPELANTE : SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François BUTHIAU avocat au barreau de PARIS INTIMEES : FIVA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [L] munie d'un pouvoir spécial CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [J] muni d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Septembre 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2011 Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2006, [C] [K], salarié de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS du 8 septembre 1976 au 31 mai 2003, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une fibrose asbestosique ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 juillet 2008, [C] [K] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui s'est trouvé subrogé dans ses droits. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que la maladie d'[C] [K] soit imputée à la faute inexcusable de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS. Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que lui soit déclarée inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge la maladie dont souffre [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - joint les deux affaires, - reconnu la faute inexcusable de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS, - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à [C] [K] et précisé que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et qu'en cas de décès elle bénéficiera au conjoint survivant, - fixé les préjudices d'[C] [K] à la somme de 13.500 € s'agissant du préjudice moral, à la somme de 500 € s'agissant du préjudice physique et à la somme de 1.000 € s'agissant du préjudice d'agrément, - déclaré inopposable à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - décidé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE devra faire l'avance des sommes allouées sans possibilité de recours contre la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS, - condamné la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été notifié le 30 juillet 2010 à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 août 2010. Par conclusions visées au greffe le 17 mai 2011maintenues et soutenues oralement à l'audience, la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS : - observe que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de lui avoir adressé, avant sa décision de prise en charge, l'avis de clôture de l'instruction du dossier de maladie professionnelle et en déduit l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, - au soutien de sa contestation de la reconnaissance de faute inexcusable, fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger occasionné par l'amiante dont l'utilisation n'était pas prohibée et qu'elle avait pris les mesures nécessaires à la protection des salariés et invoque, à titre de fait justificatif, la faute de l'Etat et la mutualisation du risque du fait de l'exposition chez des employeurs successifs, - demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante : - indique qu'il a réglé à [C] [K] la somme de 13.500 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 500 € en réparation de son préjudice physique et la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice d'agrément, - affirme qu'[C] [K] a été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS, - soutient que l'employeur avait conscience du danger engendré par l'amiante et n'a pas pris les mesures pour protéger son salarié, - considère donc que l'employeur a commis une faute inexcusable, - demande la confirmation du jugement entrepris, - sollicite, en cause d'appel, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 17 mai 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE : - s'en rapporte sur la faute inexcusable, - admet ne pas être en mesure de prouver la date de réception du courrier par lequel elle informait l'employeur de la clôture du dossier d'instruction de la maladie professionnelle et de la possibilité de consulter le dossier. A l'audience, les parties s'accordent pour indiquer que la question de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE de prendre en charge la pathologie présentée par [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas soumise à la Cour ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE précise ne pas interjeter appel incident sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La société VALEO fabrique des équipements pour l'automobile, plaquettes et tambours de freins, disques d'embrayage, démarreurs, alternateurs, dynamo qui comportaient jusqu'en 1990 des éléments en amiante ; l'établissement où [C] [K] travaillait a été répertorié par arrêté du 30 juin 2003 comme ayant exposé ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante. [C] [K] était agent de fabrication ; il meulait et fabriquait des éléments en amiante destinés à être collés sur des démarreurs ; il participait au nettoyage du poste de travail ; le meulage génère des poussières ; le nettoyage était effectué à l'aide de soufflettes et de chiffons et entraînait une dispersion des poussières d'amiante dans l'air. [C] [K] présente une fibrose asbestosique provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. La fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles en 1945 ; l'asbestose a été inscrite à ce tableau en 1950. La société VALEO qui est un des plus gros équipementiers automobiles avait donc conscience du danger causé par l'amiante. Pour autant, il ne peut se déduire de cette conscience générale du danger causé par l'amiante la conscience du risque précisément encouru par le salarié qui a été victime de la maladie professionnelle. La société VALEO a toujours respecté les réglementations successives relatives à l'amiante. Des salariés témoignent que les systèmes de protection collective étaient totalement déficients car, soit en panne, soit bouchés ; cependant, les bilans de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail des années 1989 à 1996 communiqués par l'employeur ne corroborent pas les déclarations des salariés. La concentration maximale admise par la réglementation sur les lieux de travail était de 2 fibres d'amiante par centimètre cube en vertu du décret du 17 août 1977 puis de 0,5 à 1 fibre d'amiante par centimètre cube en vertu du décret du 27 mars 1987 puis de 0,3 à 0,6 fibre d'amiante par centimètre cube en vertu du décret du 6 juillet1992 ; le contrôle opéré par un organisme indépendant en 1982 a révélé au voisinage des voies respiratoires de l'opérateur chargé de la machine laser une teneur en amiante variant entre 0,04 et 0,20 fibre par centimètres cube ; le contrôle effectué en 1986 a révélé au voisinage des voies respiratoires de l'opérateur chargé de la fraiseuse des collecteurs une teneur en amiante variant entre 0,04 et 0,10 fibre par centimètres cube ; le contrôle effectué en 1987 a révélé au voisinage des voies respiratoires de l'opérateur chargé de la fraiseuse et des tours une teneur en amiante de 0,01 fibre par centimètres cube ; le contrôle effectué en 1990 a révélé au voisinage des voies respiratoires des opérateurs en fonction des postes occupés une teneur en amiante variant entre 0 et 0,04 fibre par centimètres cube. Ainsi, la teneur en fibre d'amiante au sein des ateliers a toujours été très en deçà des seuils réglementaires. Dans ces conditions, la société VALEO ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait [C] [K]. En conséquence, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit être débouté de son action tendant à voir imputer la maladie professionnelle présentée par [C] [K] à la faute inexcusable de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure : L'équité commande de débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris, Déboute le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de son action tendant à voir imputer la maladie professionnelle présentée par [C] [K] à la faute inexcusable de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS, Déboute le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL

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