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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-06.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-06.004

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Suzanne Y..., née X..., demeurant ..., 2°/ Mme Martine Z..., née Y..., demeurant ..., 3°/ M. Pascal Y..., demeurant ... Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts Y... se sont pourvus le 29 mars 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris à leur préjudice et au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH; Qu'à la date du 24 mai 1996, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 21 février 1996 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts Y... de leur désistement ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz