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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-11.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.023

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane P. épouse D., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Aimé D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. D., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme P. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux D.-P. aux torts du mari après avoir analysé les ressources des époux au moment du divorce, a pris en compte le patrimoine commun et les charges respectives des conjoints; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il était soutenu si l'épouse qui n'avait pas travaillé pendant une longue période n'avait pu se constituer une retraite équivalente à celle de son mari, la cour d'appel qui a omis de rechercher l'évolution de la situation dans un avenir prévisible n'a pas légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. D. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D.; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz