Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.599
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg, ayant son siège ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1990 n° 359/89) d'avoir, après l'annulation du jugement rejetant la réclamation de M. X... contre l'admission au passif de son règlement judiciaire de la créance du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, statué au fond et admis la créance, alors, selon le pourvoi, que si d'après le deuxième alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'ayant constaté que M. X..., débiteur en règlement judiciaire considéré par les premiers juges comme étant valablement représenté par son syndic, n'avait pas, de ce fait, été cité pour l'audience du tribunal lors de laquelle a été examinée sa réclamation sur l'état des créances, d'où il ressortait que, la procédure étant orale, le tribunal ne s'était trouvé saisi ni du dernier état de la réclamation ni des moyens du débiteur, la cour d'appel, en s'estimant néanmoins saisie de l'entier litige, a violé, ensemble les articles 14 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; que M. X... ayant conclu subsidiairement au fond, la cour
d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et a donc pu
statuer à nouveau ; que par ce motif substitué à ceux erronés de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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