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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 03-81.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.303

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le mémoire a été produit le 29 juillet 2003, soit après expiration du délai imparti, prorogé au 1er juillet 2003 ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz