Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.126
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mai 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN, sous l'accusation de viols aggravés et pour délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour viols et atteintes sexuelles sur la personne de B... Y..., mineure de 15 ans, avec les circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime et pour le délit connexe d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs que :
"Attendu que l'on ne voit pas bien quelles constatations médicales cliniques en rapport avec les agissements reprochés à A... X... auraient pu être opérées sur la personne de B... Y... en août 1998 ;
que le magistrat instructeur a déjà relevé par des motifs que la cour fait siennes toutes les charges qui pèsent sur A... X... à ce sujet ;
Attendu que C... X..., née le 29 novembre 1975, avait été entendue lors de l'enquête préliminaire (D23) sur les agissements commis à son encontre par son père A... X... ;
que le réquisitoire introductif du procureur de la République n'avait visé que les faits dont auraient été victimes B... et D... Y... (D5) ;
Attendu qu'émanant d'un avocat, la constitution de partie civile déposée le 4 décembre 1998 par Me Muriel Thielen au nom de Mme C... X... n'encourt, en tout état de cause, aucune annulation ;
Attendu que la plainte de l'intéressée était sous- entendue et que, selon la jurisprudence, le plaignant devient partie civile par le seul fait de sa déclaration devant le juge d'instruction ;
Attendu que ce n'est que par ordonnance du 31 janvier 2001 (D 524) qu'après soit-communiqué du 30 janvier, le juge d'instruction a déclaré, à bon droit, cette constitution irrecevable, les faits étant prescrits ;
Attendu que le Code de procédure pénale n'impose pas de délai à ce magistrat pour porter la plainte à la connaissance du procureur de la République qui peut la contester, comme les autres parties ;
Attendu qu'en l'occurrence, il aurait été, de toute évidence, souhaitable que le juge d'instruction prenne immédiatement une ordonnance de soit-communiqué pour recevoir les réquisitions du ministère public au sujet des faits imputés à A... X... par sa fille C... ;
Attendu, toutefois, que ce qui est formellement interdit au magistrat instructeur par l'article 80 du Code de procédure pénale, c'est de procéder à des actes d'inculpation ou de poursuite fondés sur des faits dont il n'a pas été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ;
Attendu qu'en l'espèce, A... X... n'a pas été mis en examen du chef des faits que lui imputait C... ;
Attendu que rien n'empêchait le juge d'instruction de l'entendre à ce sujet dans le cadre de la présente information, ni de réentendre, en qualité de témoin C... X..., déjà entendue par les services de police ;
Attendu qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la circonstance que l'audition de cette dernière ait été effectuée en qualité de partie civile, sans prestation de serment (formalité qui n'est sanctionnée, pour les témoins, par aucun texte) ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
qu'il n'y a donc pas lieu à annulation" ;
"alors que, d'une part, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; que la chambre de l'instruction qui relevait expressément que le réquisitoire introductif ne visait nullement des faits dont aurait été victime C... X... ne pouvait déclarer néanmoins que la constitution de partie civile de celle-ci n'encourait aucune annulation au motif inopérant qu'elle émanait d'un avocat ;
"alors, que, d'autre part, qu'à nécessairement méconnu sa saisine et partant excédé ses pouvoirs, le juge d'instruction qui, après la plainte de C... X..., a instruit sur les faits qu'elle dénonçait en interrogeant celle-ci, sa mère ainsi que le mis en examen à ce sujet et qui n'a porté à la connaissance du ministère public ces faits nouveaux que plus de deux ans après en avoir été averti" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler des actes de la procédure, au motif que le magistrat instructeur aurait outrepassé le cadre de sa saisine, l'arrêt attaqué relève notamment que le juge d'instruction n'a procédé à aucune mise en examen et à aucun acte de poursuite fondés sur des faits étrangers à sa saisine ; que les juges ajoutent qu'il n'en est résulté, dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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