jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° Z 19-24.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.938 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [L] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Arfeo-Buroform,
2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs sur 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession de la Sas Arfeo-Buroform à M. [P] [N], autorisé à se substituer une société coopérative et participative (Scop), immatriculée le 22 janvier 2013, et dont le représentant légal est M. [P] [N], Président-Directeur général-Administrateur ; que M. [T] [K] est le Directeur général délégué ? Administrateur ; que M. [N] [A] a été Administrateur, membre du comité de direction jusqu'au 6 septembre 2013 (selon extrait Kbis au 6.09.2013 versé par le liquidateur) ; qu'il se présente comme membre du Comité de Direction Générale sur la période 2013 à mars 2015, dans son profil Viadéo ; qu'il y a lieu d'observer qu'il est précisé, dans le rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, que l'offre de reprise présentée devant le tribunal de commerce de Poitiers, était celle « présentée par Messieurs [P] [N], [T] [K] et [N] [A] » ; que par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform et fixé provisoirement au 5 août 2014 la date de cessation des paiements ; que ledit jugement invoque que la société a réalisé, à son dernier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 17.191.465 euros et doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 2.610.023 euros qu'elle ne peut régler avec son actif disponible de 400.000 euros ; que le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15.000.000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform ; que c'est dans ce contexte que M. [A] a bénéficié d'un avenant à son contrat de travail en date du 29 mai 2013 prévoyant qu'il était employé à compter du 1er mai 2013 en qualité de Directeur commercial et marketing et qu'il percevrait, outre une rémunération fixe mensuelle brute de 8.000 euros, « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce fonction de l'atteinte d'objectifs. Les objectifs déterminés lors de l'entretien d'évaluation seront en lien avec les missions et exigences du poste occupé par Monsieur [N] [A] et feront l'objet, chaque année, d'une annexe au présent avenant. La prime telle que définie sera payée en deux temps : sur la paie du mois qui suit le semestre écoulé. Par conséquent, un premier versement, s'il y a lieu, sera effectué en juillet de l'année n et un second versement, s'il y a lieu, en janvier de l'année n+1 » ; que M. [A] était employé, avant le 1er mai 2013, en qualité de « Responsable Nationale des ventes » pour un salaire mensuel brut de 5.300 euros, outre un avantage en nature voiture de 283,30 euros (bulletins de paie de janvier et février 2013 produits par le mandataire liquidateur) ; qu'il a perçu, en mars et avril 2013, une prime exceptionnelle de 2.700 euros brut, portant son salaire mensuel brut à la somme de 8.000 euros ; qu'en juin 2013, outre son salaire mensuel brut de 8.000 euros, M. [A] a perçu une prime exceptionnelle de 3.800 euros ; qu'il a perçu la prime sur objectifs d'un montant de 20.000 euros brut en janvier 2014 ; que si les objectifs fixés à M. [A] n'ont pas fait l'objet d'une annexe à l'avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2013, il résulte toutefois des éléments versés aux débats que le Directeur Commercial et Marketing connaissait parfaitement les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale et dont il était chargé non seulement de la réalisation mais également de la définition dans le cadre de sa participation au Comité de Direction ; qu'en effet, lors de la réunion commerciale du 14 janvier 2014, il était présenté le « bilan 2013 et stratégie 2014 par le Comité de Direction (GB, MM et BR) » ([N] [A], [P] [N] et [T] [K]) selon le compte rendu établi le 21 janvier 2014 par M. [A] lui-même (son courriel du 21 janvier 2014) ; qu'ainsi, dans le cadre de cette réunion commerciale, étaient présentés les objectifs de la direction commerciale : « 34 ME et 2 ME d'EBE (excédent brut d'exploitation), réclamations clients divisées par 2? » ; que cet objectif de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires (34.250.000) est ventilé mois par mois et selon les clients dans le tableau « Chiffre d'affaire, Budget 2014 » dont il ne peut être contesté qu'il a été établi par M. [A] en sa qualité de Directeur commercial et marketing ; que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros pour 2014 a également été présenté lors de l'assemblée générale de la Scop Sa Arfeo-Buroform dans le rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que l'« évolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir », étant précisé dans ce rapport que le Conseil d'administration, présidé par M. [P] [N] également Directeur Général, est constitué des trois membres nommés lors de la constitution de la société, dont M. [A], et six autres membres désignés lors de la première assemblée générale du 7 juin 2013 (pièce 13 versée par le mandataire liquidateur) ; que M. [A] était tout aussi conscient de l'absence de réalisation des objectifs commerciaux, annonçant sa « proposition pour essayer de redynamiser les ventes » dans son courriel du 13 juin 2014 ayant pour objet « réaction commerce » et prévoyant des réunions de travail les 23 et 24 juin 2014 « au vu des résultats et pour pouvoir sauver cette année » ; qu'en conséquence, M. [A] ne peut prétendre qu'il ignorait les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale de l'entreprise et dont il avait pour mission, en sa qualité de Directeur commercial et marketing, d'assurer la réalisation et ce, alors même qu'il a participé à leur définition dans le cadre du Comité de direction et dans le cadre du Conseil d'administration de la Scop SA Arfeo-Buroform ; que M. [A] rappelait par ailleurs, dans son courrier adressé à la fin de l'année 2014 à « [A] » ([A] [V], représentant du personnel), qu'il s'était engagé au moins sur un objectif de « 26 millions d'euros de CA », en ces termes : « [?] Lors d'une réunion début d'année sur l'établissement du budget 2014 je me suis engagé avec [S] [Q] sur une réalisation de 26 Millions d'euros de CA, comparé aux 17 Millions d'euros réalisés en 2013 je pense que c'était déjà un beau challenge ; d'autant que l'équilibre (le point mort) était à 24,5 Millions? » (pièce 15 versée par le salarié) ; que même cet objectif annoncé par M. [A], limité à 26 millions de chiffres d'affaires, n'a pas été atteint ; qu'en effet, à la fin du mois de septembre 2014, le chiffre d'affaires était de 17 millions (17.309 K?), tel qu'il ressort du « flash Commandes et Facturation au 30 septembre 2014 » (pièce 18 versée par le mandataire liquidateur), le chiffre d'affaires escompté étant de 20 millions maximum selon le rapport d'audit externe sur la situation économique de la Scop Sa Arfeo-Buroform (pièce 21), étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de Laval au 5 août 2014 ; que dans ces conditions, il est établi que M. [A] n'a pas réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de prime sur objectifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [N] [A] dont le caractère contractuel et conditionnel de la part variable est établi, fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune fixation précise d'objectif à réaliser pour la période concernée, au cours d'un entretien d'évaluation et qu'à défaut, la rémunération correspondante devrait lui être intégralement versée, sachant qu'il avait déjà bénéficié de la part variable au titre de l'exercice précédent, sans aucune exigence particulière ; que pourtant M. [N] [A] placé dans son domaine de compétences, en qualité de Directeur Commercial et Marketing, au sommet de l'échelle dirigeante de la Scop n'avait aucune possibilité de se voir soumis à un entretien individuel d'évaluation, en l'absence de véritable hiérarchie, autre que le Président Directeur Général, et ne pouvait par ailleurs méconnaître les paramètres utiles en matière d'objectifs de l'entreprise à la fixation desquels il participait directement dont il n'est pas envisageable qu'il puisse évoquer l'ignorance, ou une absence crédible de fixation contractuelle permettant l'octroi d'un tel avantage par défaut, et au regard de l'état comptable de la SCOP ; qu'exerçant son pouvoir d'appréciation issu des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, après avoir recherché la réalité du droit de M. [N] [A] à une part variable de salaire liée aux objectifs garants de bons indices économiques de la structure, le bureau de jugement estime dans la situation particulièrement défavorable de la Scop dont témoignent l'évolution rapide de la procédure collective et l'état de cessation des paiements, que la position hiérarchique du demandeur, sa participation aux difficultés présentes et la connaissance effective qu'il ne pouvait manquer d'en avoir, fondent d'autant moins l'attribution qu'il réclame, d'une prime d'objectifs attachée par nature à la bonne santé commerciale d'une entreprise ; qu'il rejette la réclamation de M. [N] [A] relative à la prime sur objectif dont les conditions contractuelles d'attribution ne sont pas réunies ;
1) ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, il appartient au juge, en l'absence de fixation de ces objectifs, de déterminer le montant de la rémunération due au salarié en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. [A] le droit de percevoir une rémunération variable pour l'année 2014, la cour d'appel a relevé que si les objectifs fixés au directeur commercial et marketing n'avaient pas fait l'objet d'une annexe à l'avenant au contrat de travail du 29 mai 2013, contrairement à ce que prévoyait ce dernier, M. [A] connaissait cependant parfaitement les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale et dont il était chargé non seulement de la réalisation mais également de la définition dans le cadre de sa participation au comité de direction et que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros qui avait ainsi été fixé à la direction commerciale pour 2014 n'avait pas été atteint ; qu'en subordonnant le droit de M. [A] au versement de sa rémunération variable à la réalisation par la société de l'objectif commercial qu'elle s'était fixée, quand le fait que M. [A] soit le directeur commercial de la société ne justifiait pas qu'il n'ait pas des objectifs individualisés, distincts des objectifs commerciaux de la société, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, il appartient au juge, en l'absence de fixation de ces objectifs, de déterminer le montant de la rémunération due au salarié en fonction des critères visés au contrat ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail du 29 mai 2013 prévoyait « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce en fonction de l'atteinte d'objectifs », ces derniers devant être « déterminés lors de l'entretien d'évaluation » et être « en lien avec les missions et exigences du poste occupé par Monsieur [N] [A] », la cour d'appel, pour débouter M. [A] de son droit à une rémunération variable pour l'année 2014, a relevé que les objectifs impartis à la direction commerciale, à savoir un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros, n'avaient pas été atteints ; qu'en assimilant les objectifs du salarié à l'objectif de chiffre d'affaires annuel que s'était impartie la société, quand l'avenant au contrat de travail prévoyait un objectif individualisé, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 29 mai 2013, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3) ALORS QUE le juge ne doit pas modifier l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [A] ne pouvait prétendre qu'il ignorait les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale de l'entreprise, quand M. [A] ne prétendait pas dans ses écritures qu'il aurait ignoré les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale, mais ceux qui lui avaient été personnellement fixés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne peut subordonner le paiement d'une prime d'objectif à la bonne santé d'une entreprise lorsque les parties ne l'ont pas contractuellement prévu, sauf à faire peser les risques de l'entreprise sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2013 disposait que le salarié percevrait « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce en fonction de l'atteinte d'objectifs. Les objectifs déterminés lors de l'entretien d'évaluation seront en lien avec les missions et exigences du poste occupé par Monsieur [N] [A] et feront l'objet, chaque année, d'une annexe au présent avenant », mais que les objectifs n'avaient pas été définis par l'employeur ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la prime d'objectifs était « attachée par nature à la bonne santé commerciale d'une entreprise » et que compte tenu de « la situation particulièrement défavorable de la SCOP », M. [A] ne pouvait y prétendre, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'était pas prévue par l'avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2013, a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE le fait qu'un salarié occupe des fonctions de direction n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, en jugeant, par motif adopté, que M. [A] placé dans son domaine de compétences, en qualité de directeur commercial et marketing, au sommet de l'échelle dirigeante de la société n'avait aucune possibilité de se voir soumis à un entretien individuel d'évaluation, en l'absence de véritable hiérarchie autre que le Président Directeur Général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, comme le prévoyait d'ailleurs expressément l'avenant au contrat de travail du 29 mai 2013, M. [A] se trouvait sous la subordination du président directeur général qui aurait dû organiser annuellement un entretien individuel d'évaluation pour fixer au salarié les objectifs déterminant le paiement de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [A] à rembourser à la société [Personne physico-morale 1], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Arfeo Buroform, la somme brute indûment perçue de 20.000 euros de prime d'objectifs sur l'année 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que M. [A] a bénéficié, sur décision de M. [T] [K], Directeur Général délégué, de l'octroi d'une prime exceptionnelle de 3.800 euros pour le mois de juillet 2013 au motif que « nous sommes conscients des efforts que vous avez fournis ce mois-ci afin de nous aider à redynamiser l'organisation de la société Arfeo-Buroform et nous vous en remercions. Aussi nous souhaitons encourager cet effort et nous avons le plaisir de vous octroyer une prime exceptionnelle de 3.800,00 ? pour le mois de juillet 2013 » (courrier du 5 juillet 2013) ; qu'aucun courrier ou décision du Directeur Général Délégué ou du Président de la SCOP SA Arfeo-Buroform ne vient expliciter les motifs d'attribution à M. [A] de la prime de résultat sur 2013, dont il n'est pas démontré, comme allégué par le salarié, qu'elle aurait été octroyée sans condition ; qu'en conséquence, il convient de se référer à l'avenant au contrat de travail de M. [A] en date du 29 mai 2013 ; que contrairement à ce qui est affirmé par M. [A], des objectifs lui ont été fixés au titre de l'année 2013 dont il était parfaitement informé, ce d'autant plus qu'il a participé à leur fixation ; qu'en effet, il ressort des éléments versés par le mandataire liquidateur que M. [A], membre du conseil d'administration au même titre que Messieurs [N] et [K], tous trois à l'origine du projet de reprise de la société Arfeo Buroform, a participé à l'élaboration d'un « business plan intégrant un chiffre d'affaires prévisionnel de 30 millions d'euros la première année » (rapport de l'administrateur judiciaire de la SCOP Arfeo-Buroform du 12 décembre 2014) ; qu'alors qu'il n'est pas discuté que le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 2013 s'élevait à 17 millions d'euros, M. [A] n'a donc pas atteint les objectifs fixés par lui-même et les membres du conseil d'administration et dont il avait la charge de leur évaluation dans le cadre de sa participation au comité de direction ; qu'en conséquence, M. [A] a perçu indûment la prime de résultat de 20.000 euros brut au titre de l'année 2013, en janvier 2014, alors qu'il n'est pas établi qu'il avait rempli les conditions d'octroi de cette prime ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner le remboursement par M. [A] à la SCOP SA Arfeo-Buroform, représentée par son mandataire liquidateur, de la somme de 20.000 euros indûment versée au titre de la prime d'objectifs sur 2013 ;
1) ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable du salarié dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, il appartient au juge, en l'absence de fixation de ces objectifs, de déterminer le montant de la rémunération due au salarié en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que contrairement à ce qui était affirmé par M. [A], des objectifs lui avaient été fixés en sa qualité de directeur commercial et marketing au titre de l'année 2013 dont il était parfaitement informé, ce d'autant plus qu'il avait participé à leur fixation, et qu'il s'agissait de l'objectif qui avait été assigné à la société de la réalisation d'un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros ; qu'en subordonnant le droit de M. [A] au versement de sa rémunération variable à la réalisation par la société de l'objectif commercial qu'elle s'était fixée, quand le fait que M. [A] soit le directeur commercial de la société ne justifiait pas qu'il n'ait pas des objectifs individualisés, distincts des objectifs commerciaux de la société, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, il appartient au juge, en l'absence de fixation de ces objectifs, de déterminer le montant de la rémunération due au salarié en fonction des critères visés au contrat ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail du 29 mai 2013 prévoyait « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce en fonction de l'atteinte d'objectifs », ces derniers devant être « déterminés lors de l'entretien d'évaluation » et être « en lien avec les missions et exigences du poste occupé par Monsieur [N] [A] », la cour d'appel, pour condamner M. [A] à rembourser la prime qu'il avait perçue pour l'année 2013, a relevé que les objectifs impartis à la direction commerciale pour l'année 2013, à savoir un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, n'avaient pas été atteints ; qu'en assimilant les objectifs du salarié à l'objectif de chiffre d'affaire annuel que s'était imparti la société, quand l'avenant au contrat de travail prévoyait un objectif individualisé, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 29 mai 2013, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.026,04 euros et de l'AVOIR condamné à rembourser à la société [L] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Scop SA Arfeo Buroform, la somme de 1.834,98 euros indûment perçue au titre du quatrième mois de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'alors qu'il a été vu ci-dessus que M. [A] a perçu indûment la prime de résultat en janvier 2014, M. [A] aurait dû percevoir au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 8.256,70 euros correspondant au salaire mensuel moyen des 12 mois précédant son licenciement, à l'exclusion de la prime d'objectifs ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [A] d'octroi d'une somme de 6.026,04 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser la somme brute de 1.834,98 euros à titre de répétition de l'indu sur l'excédent versé au titre du quatrième mois de préavis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'attestation Pôle Emploi du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, le salaire mensuel brut moyen de M. [A] qui ne saurait bénéficier de la prime sur objectif qu'il ne s'est arrogée que pour l'exercice 2013 de la SCOP, ne pouvait donc atteindre une somme de 10.091,68 euros, qui lui a été attribuée au titre du quatrième mois de préavis lié à l'âge, et ne résulte que d'une erreur du Mandataire Liquidateur, susceptible d'application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, relatives à la répétition de l'indu ; que par ailleurs, M. [A] qui ne s'étonne non seulement pas d'avoir reçu la somme de 10.091,68 euros, pour un quatrième mois de préavis conventionnel en raison de l'âge, mais réclame au titre des trois mois d'indemnité versés directement sur avance des AGS à Pôle Emploi dans le cadre de la première période du CSP, une différence à son profit de 6.026,04 euros, omet toutefois que selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au CSP emporte rupture d'un commun accord et indemnisation immédiate, mais ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice et le prive, en tout état de cause, dans la limite de trois mois, du droit au préavis qu'il aurait perçu s'il ne l'avait pas accepté ; qu'usant dans ces conditions de sa faculté d'appréciation portée aux articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail, le bureau de jugement déboute M. [A] de sa demande en paiement de 6.026,04 euros portant sur un écart dont il se prévaut par rapport à l'indemnisation reçue de Pôle Emploi au cours des 3 premiers mois à compter de la date d'acceptation du CSP, et en toute hypothèses acquis à Pôle Emploi, s'il avait été fondé et condamne M. [A] à restituer à Me [L] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCOP Arfeo Buroform sur le fondement des dispositions de l'article 1302-1 du code civil un trop perçu de 1.834,98 euros sur le montant erroné du quatrième mois de préavis qui lui a été versé par le mandataire liquidateur auquel il reviendra de procéder à régularisation éventuelle auprès de l'AGS ;
ALORS QUE lorsque le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit contribuer au contrat de sécurisation professionnelle à hauteur d'une part représentant trois mois de salaire et verser au salarié la partie excédentaire ; qu'en l'espèce, M. [A] demandait un solde d'indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir que l'employeur n'avait pas pris en compte dans le calcul des trois mois de salaire qu'il devait au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle la prime de 20.000 euros que le salarié avait perçue en janvier 2014, ce qui avait privé le salarié des allocations chômage correspondantes ; que la cour d'appel ayant jugé que M. [A] ayant perçu indûment la prime de résultat en janvier 2014, il aurait dû percevoir au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 8.256,70 euros, de sorte qu'il avait non seulement pas droit à un complément d'indemnité de préavis mais que de surcroît c'était à lui de rembourser un trop-perçu au mandataire liquidateur, la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a condamné M. [A] à rembourser la somme de 20.000 euros qu'il avait perçue à titre de prime d'objectif pour l'année 2013, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et l'a condamné à rembourser la somme de 1.834,98 euros indûment perçue au titre du quatrième mois de préavis.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande tendant à ce que soit admise au passif la créance de M. [A] de 4.085,23 euros due par la SCOP Arfeo Buroform à titre de super-privilège ;
AUX MOTIFS QUE cette somme excédentaire de 4.085,23 euros, non soumise à la garantie de l'AGS car dépassant les plafonds de garantie, a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2015 « à titre super privilégié » ; que toutefois M. [A] ayant été débouté de sa réclamation au titre de la prime d'objectifs sur 2014, doit être débouté de sa demande d'inscription au passif de la créance de 4.085,23 euros à titre de super privilège, étant observé que cette demande vient se surajouter sans justification à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP SA Arfeo-Buroform de la somme de 20.000 euros au titre de rappel de la part variable de la rémunération ;
1) ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance est revêtue de l'autorité de chose jugée à l'expiration des délais d'appel, lorsqu'aucun recours n'a été exercé contre cette ordonnance ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'une créance de 4.085,23 avait été admise au bénéfice de M. [A] à titre super privilégié par une ordonnance du juge-commissaire en date du 23 juin 2015, la cour d'appel a toutefois jugé que M. [A] ayant été débouté de sa réclamation au titre de la prime d'objectifs sur 2014, il devait être par voie de conséquence débouté de sa demande d'inscription au passif de la créance de 4.085,23 euros à titre de super privilège ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2015, en violation des articles L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance est revêtue de l'autorité de chose jugée à l'expiration des délais d'appel, lorsqu'aucun recours n'a été exercé contre cette ordonnance ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'une créance de 4.085,23 avait été admise au bénéfice de M. [A] par ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2015 à titre super privilégié, la cour d'appel a toutefois jugé, pour refuser d'inscrire cette somme au passif de la société Arfeo Buroform, que cette demande venait se surajouter sans justification à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 20.000 euros au titre de la part variable de la rémunération ; qu'en statuant par un tel motif impropre à justifier le refus de l'inscription de la créance dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire qui l'avait admise était revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce.