Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/04024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04024
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/04024
AFFAIRE :
[G] [V] [P] épouse [A]
C/
[V] [X] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01 JAF
N° Cabinet : 09
N° RG : 11/11000
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Caroline LOGEAIS-QUIBEL
Me Michelle ALAGUIDE-BARCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [V] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], commune de [Localité 2](PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 311 - N° du dossier 200 562
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
****************
Monsieur [V] [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], commune de [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michelle ALAGUIDE-BARCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 3
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Madame [G] [V] [P] et Monsieur [V] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 6] (SEINE SAINT DENIS), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants aujourd'hui largement majeurs.
Suite à la requête en divorce déposée le 9 septembre 2011 par Madame [V] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, par ordonnance de non conciliation du 10 février 2012 :
-constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et que les époux résident séparément,
-constaté que Madame [V] [P] a fixé sa résidence [Adresse 1],
-constaté que Monsieur [A] a fixé sa résidence [Adresse 2],
-fait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence,
-fixé une pension alimentaire due par Monsieur [A] à son épouse au titre du devoir de secours à 300 € par mois avec indexation.
Le 8 mars 2012, Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 20 juin 2013, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance déférée, débouté Monsieur [A] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à Madame [V] [P] 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les 31 mai et 4 juin 2013, Monsieur [A] a assigné Madame [V] [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales a :
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2008,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [P] et Monsieur [A],
-rejeté la demande d'attribution préférentielle de Madame [V] [P],
-débouté Madame [V] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
-débouté Madame [V] [P] et Monsieur [A] de leur demande respective de dommages et intérêts, et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné le partage des dépens.
Le 27 mai 2014, Madame [V] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2015, Madame [V] [P] demande de :
-infirmer partiellement le jugement entrepris,
-débouter Monsieur [A] de ses demandes,
Et statuant de nouveau :
-condamner Monsieur [A] à lui verser une rente viagère de 500 € à titre de prestation compensatoire, 10.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-autoriser Maître Caroline LOGEAIS à recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2014, Monsieur [A] demande de :
Vu les articles 270 et suivants du code civil et l'article 44 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 avril 2008 et les vingt neuf années de séparation des époux après huit années de vie commune,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
Vu l'article 259-3 alinéa 2 du code civil,
-ordonner la production des originaux des relevés de comptes de dépôts et d'épargne ouverts par Madame [V] [P] à la BNP et à la Banque Populaire ainsi que des factures TULIPE pour les années 2010 à 2014,
-dire que des recherches seront effectuées auprès du fichier FICOBA afin que l'intégralité des comptes pour chacune des parties soit révélée,
-recevoir Monsieur [A] en son appel incident et y faisant droit,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
-condamner en conséquence Madame [V] [P] à lui payer 10.000 € en application de l'article 1382 du code civil,
-débouter Madame [V] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner à lui payer 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [V] [P] aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2015.
MOTIFS
Les dispositions non critiquées du jugement déféré sont confirmées.
Sur la demande de production de pièces et d'enquête
La cour dispose de suffisamment de pièces pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de Madame [V] [P], notamment des avis d'impôt, des relevés de carrière des époux, leurs déclarations sur l'honneur, les justificatifs de leurs charges, même si aucun document lisible sur leur bien commun immobilier au PORTUGAL n'est produit, ni une évaluation faite par une ou plusieurs agences immobilières. Madame [V] [P] a produit 61 pièces et Monsieur [A] pas moins de 113.
Pour tous ces motifs il convient de rejeter la demande de productions de pièces faite par Monsieur [A], étant précisé que ses interrogations récurrentes sur le fonctionnement de l'association TULIPE qui a pris en charge quotidiennement Madame [V] [P] après sa lourde opération du cerveau, interroge au regard de l'établissement par lui d'un faux document en 2013 en utilisant et détournant un vrai bulletin de situation d'un hôpital public pour le produire devant le juge du divorce, faux pour lequel il a fait l'objet d'un rappel à la loi le
10 mars 2014.
Sur la prestation compensatoire
Madame [V] [P] soutient que la décision de première instance n'est pas motivée, que compte tenu de son âge, de son état de santé, ainsi que de la durée du mariage, elle peut parfaitement prétendre au versement d'une prestation compensatoire.
Elle explique ne plus pouvoir travailler depuis 2008, étant affaiblie par une tumeur au cerveau pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, que la présence d'une auxiliaire de vie à domicile quotidiennement lui est nécessaire, qu'il lui reste 500 € par mois pour payer son loyer, ses charges fixes, son alimentation, et que sa fille [W] vit dans son propre logement acquis en février 2013.
Madame [V] [P] dit que Monsieur [A] tente de justifier son infidélité chronique pendant toute la durée du mariage, en prétextant que le mariage aurait été célébré « sous la contrainte familiale », que c'est faux, et même qu'il n'a pas vécu exclusivement avec elle pendant toutes ces années puisqu'il partageait son temps entre le domicile conjugal et celui loué avec [E] [V] [P], sa propre soeur, dont il a eu trois enfants. Pour Madame [V] [P], il menait ouvertement une double vie.
Madame [V] [P] ajoute que Monsieur [A] s'est remariée avec sa nouvelle amie dont il a eu deux enfants nés en 2006 et en 2012, et qu'il perçoit seul les revenus procurés par la location d'un bien commun situé au PORTUGAL.
Monsieur [A] réplique en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation de 2008 que les époux se sont effectivement séparés avant la naissance de leur deuxième enfant, soit après huit années de vie commune, et qu'il vivait en réalité depuis 1985 avec la soeur cadette de Madame [V] [P], [E] dont il a eu trois enfants. Il dit qu'ils se sont donc séparés au terme « d'un pacte de séparation amiable sans que Madame [V] [P] n'ait eu la nécessité de saisir la juridiction d'une quelconque demande financière tant pour les deux enfants que pour elle-même alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé en 2003 et 2007 », qu'elle ne lui a jamais demandé de reprendre la cohabitation, et que sa vie commune avec [E] a définitivement cessé en 2007 puisqu'elle a donné congé le 31 décembre 2007 de l'appartement qu'elle occupait avec lui à [Localité 7].
Monsieur [A] déclare que les loyers qu'il a perçus de la location de l'immeuble commun situé au PORTUGAL, ainsi que les frais inhérents à celui-ci, feront partie des opérations de liquidation et ne peuvent pas être retenus dans les éléments d'appréciation d'une prestation compensatoire. Il dit qu'il a eu des problèmes de santé en juin 2013, ayant été opéré d'un cancer du larynx, qu'il peut être mis à la retraite dès mars 2015, qu'il vit en concubinage avec sa compagne avec qui il a eu deux enfants, et que celle-ci participe aux charges du ménage à proportion de ses revenus très faibles.
Monsieur [A] indique que Madame [V] [P] perçoit certes une pension d'invalidité mais aussi un PCH (prestation de compensation du handicap) et la MTP (majoration pour tierce personne) comme cela ressort des factures de l'association TULIPE dont les horaires de travail des salariés sont excessifs, et que Madame [V] [P] partage ses charges avec leur fille [W] qui vit avec elle.
Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.
Suivant l'article 276 du Code civil, « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ... »
Madame [V] [P], âgée actuellement de 58 ans et demi, s'est mariée avec Monsieur [A] le [Date mariage 1] 1977, soit depuis environ 37 ans au moment du jugement de divorce, et 35 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation.
Les articles 270 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, applicables en l'espèce et non les textes antérieurs sur lesquels s'est fondée la Cour de cassation dans un des arrêts cités par Monsieur [A], disent que le juge doit apprécier la situation des époux, « au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible », et qu'il convient notamment de prendre en compte « la durée du mariage ». Il n'est pas prévu de faire un sort particulier aux époux qui ne divorcent pas, mais vivent séparés par intermittence, ou entre deux familles, une maritale, et une en concubinage, comme cela est le cas en l'espèce et sera vu ci dessous.
Certes Madame [V] [P] a dit devant le juge portugais en 2012 que sa soeur [E] vivait depuis 1985 avec son mari, et qu'elle ne vivait plus avec lui. Mais force est de constater qu'aucune des parties ne remet en cause devant la cour la date d'effet du divorce sur les biens fixée au 1er janvier 2008 par le premier juge. Cette date permet de retenir que les parties ne vivaient plus ensemble à compter de cette date, ou ne cohabitaient plus, et qu'ils n'effectuaient plus d'acte de collaboration, ce qui n'était pas le cas auparavant.
En effet, il ressort des attestations d'amies des filles du couple, et d'attestations de voisins et des connaissances de Monsieur [A], que celui-ci vivait dans deux domiciles, ou entre les deux : chez son épouse, et chez la soeur cadette de celle-ci, [E] [V] [P], avec qui il a eu trois enfants nés le [Date naissance 3] 1986, le [Date naissance 4] 1989 (cette enfant étant décédée le [Date décès 1] 1990), et le [Date naissance 5] 1995. Les photographies de famille produites sont révélatrices de cette bigamie. Au cours des fêtes de famille, baptêmes, anniversaires, sorties familiales, et tout au long des années depuis le milieu des années 1980, l'épouse de Monsieur [A] et sa concubine étaient présentes avec leurs enfants respectifs. Il en allait de même pendant les vacances au PORTUGAL où des témoins attestent du partage « équitable » de l'occupation de la maison familiale entre les deux familles, Madame [V] [P] gardant les enfants de sa soeur, ses neveu et niéce.
A ces éléments, s'ajoutent les faits suivants démontrant la cohabitation et la collaboration des époux jusqu'en 2008 :
-encore en avril 2008, ils ont un compte commun ouvert à la BNP PARIBAS sous leurs deux noms, duquel sont payées les dépenses du domicile conjugal,
-ils font une déclaration commune de revenus jusqu'en 2007, les avis d'impôt étant également communs,
-ils partagent l'occupation de la maison commune pendant les vacances, jusqu'en 2008 année au cours de laquelle Monsieur [A] a eu une liaison avec une jeune femme [Y] [C], née en 1980, et qui a eu un premier enfant de lui le 10 décembre 2006, s'est séparé violemment d'avec [E] et que Madame [V] [P] à nouveau opérée en 2008, a engagé courant 2010 une procédure de divorce.
Enfin, Monsieur [A] qui reproche à Madame [V] [P] de ne pas avoir engagé de procédure de divorce, aurait pu le faire lui même quand il vivait avec [E] [V] [P] et leurs enfants, selon ses propres déclarations, la loi de 1975, avant la loi du 26 mai 2004, ayant créé la rupture de la vie commune comme cause de divorce, précurseur du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L'état de santé de Madame [V] [P] est très obéré.
Elle a été opérée en décembre 2003 d'un « volumineux méningiome ptérional fronto temporal droit ». En avril 2008, elle a subi une récidive de ce méningiome qui compressait le canal optique. Elle a subi une diminution sévère de son acuité visuelle. A compter du 28 mai 2008, elle a souffert d'une cécité totale et a subi une nouvelle opération le 30 mai. « Les suites post-opératoires ont été très compliquées avec un ramollissement hémorragique, un syndrome frontal et une hémiplégie gauche ». Elle a bénéficié des soins de suite dans un établissement au moins jusqu'en juillet 2008.
Le médecin indique le 19 juillet 2010 que Madame [V] [P] a bien récupéré sauf un petit déficit du côté gauche.
Placée en invalidité, et ne travaillant plus depuis mi 2008, Madame [V] [P] qui travaillait comme femme de ménage depuis 1977, perçoit pour seuls revenus une pension d'invalidité et une majoration pour tierce personne de la CRAMIF.
De septembre 2014 à février 2015, elle a perçu chaque mois 1.884,87 € nets comprenant 781,79€ de pension et 1.103,08 € de majoration pour la tierce personne.
De 2010 à août 2013, selon les bulletins de paie produits, une auxiliaire de vie appartenant à l'association TULIPE, pour Travail d'Utilité Locale et d'Initiatives de Proximité pour l'Emploi, à COLOMBES, a travaillé entre 200 h et 220 h chez Madame [V] [P] pour un salaire brut d'environ 4.000 € par mois, le Conseil Général des Hauts de Seine payant environ 2.500 €, la différence restant à la charge de Madame [V] [P].
Selon son relevé de carrière, elle a eu de multiples employeurs tout au long de sa vie professionnelle. De 2002 à 2007, elle a gagné entre 15.435 € et 18.966 € bruts, puis à compter de 2008 ses revenus ont diminué de manière constante. Cela correspond à son très long arrêt de travail et à son placement en invalidité.
Les avis d'impôt sur ses revenus établissent qu'elle a perçu :
*en 2006, des salaires de 18.267 € nets imposables,
*en 2007, des salaires de 15.290 €,
*2008 n'est pas renseigné,
*en 2009, des pensions d'invalidité de 2.096 € nets imposables,
*en 2010, des pensions d'invalidité de 8.435 € et des salaires de 195 €,
*en 2011, des pensions d'invalidité de 8.579 €,
*en 2012, des pensions d'invalidité de 9.143 €,
*en 2013, des pensions d'invalidité de 9.286 €,
*en 2014, des pensions d'invalidité de 9.295 €.
Elle perçoit également l'APL de 156,98 € chaque mois (cf la quittance de loyer de mai 2015).
Les droits à retraite de Madame [V] [P] sont, suivant son relevé de situation du 7 décembre 2014, de 10.052 € bruts par an versés par la CNAV et l'ARRCO si elle prend sa retraite le 1er février 2019 à 62 ans, ce qui représente en moyenne 837 € bruts par mois.
De son côté, Monsieur [A], âgé de 61 ans et demi, fait aussi état de problème de santé en 2012. Selon un certificat médical du 26 juin 2013, il a été hospitalisé du 19 au 20 juin 2012 à la clinique [Établissement 1] à [Localité 8] pour l'ablation d'une tumeur carcinoïde au larynx. Aucun document postérieur n'est produit.
Les revenus actuels de Monsieur [A] sont constitués par ses salaires d'agent d'exploitation de la société COGEFY pour laquelle il travaille depuis le 2 janvier 2002. Selon ses avis d'impôt sur ses revenus, ses déclarations de revenus et des bulletins de paie, il a perçu :
*en 2006, des salaires de 20.416 € nets imposables,
*en 2007, des salaires de 22.001 €,
*2008 et 2009 ne sont pas renseignés,
*en 2010, des salaires de 24.887 € et des revenus de capitaux mobiliers de 57 €,
*en 2011, des salaires de 25.564 € et des revenus de capitaux mobiliers de 84 €,
*2012 et 2013 ne sont pas renseignés par des documents fiscaux. Sur la paie d'août 2012, figurent 15.043 € pour 8 mois, et sur celle de mars 2013, 5.599 € pour trois mois,
*en 2014, des salaires de 30.404 € et des revenus de capitaux mobiliers de 35 € qui représentent en moyenne 2.537 € par mois nets imposables,
*jusqu'en septembre 2015, des salaires de 10.142 € nets imposables qui représentent en moyenne 1.127 € par mois.
A son salaire s'ajoutent des primes et un treizième mois.
Contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas à la retraite depuis mars 2015, et il ne justifie pas avoir fait une telle demande.
Son relevé de carrière établi qu'il a commencé à travailler en 1973, a connu des mois de chômage en 1987, 1989, 1993 et 2002, et que depuis 2002 ses revenus ont augmenté de manière constante puisque sont passés de 20.960 € bruts en 2002, à 24.869 € en 2005 et 34.000 € bruts en 2013
Les droits à retraite de Monsieur [A] sont, suivant son estimation du 14 novembre 2014, en janvier 2016 à 1742 € bruts par mois, en janvier 2019, c'est à dire à 64 ans et demi, à 2039 € par mois, et en janvier 2011, à 66 ans et demi, à 2.231 € par mois.
Le patrimoine commun des époux est constitué principalement d'une maison d'habitation située à [Localité 4] au PORTUGAL. Seules quelques photographies permettent de comprendre que c'est une grande maison sur deux étages.
Les parties l'évaluent à 20.000 € et déclarent s'être entendues pour la vendre à ce prix qui est donc retenu par la cour.
Monsieur [A] ne conteste pas dans ses dernières écritures percevoir les loyers de la location de cet immeuble. Il ne communique aucune information sur le montant des loyers qu'il a perçus, sans les partager avec Madame [V] [P] qui est pourtant propriétaire en commun avec lui de l'immeuble. Il invoque des dépenses afférentes à l'immeuble dont il ne rapporte aucun début de preuve. Il lui appartiendra en tout état de cause de les produire au notaire chargé de liquider et de partager le régime matrimonial.
Il n'est pas fait état d'un patrimoine mobilier propre de chaque époux.
Madame [V] [P] indique dans sa déclaration sur l'honneur du 28 sepembre 2015 être titulaire des comptes épargne suivants ;
-un contrat d'assurance vie de 5.603,44 €
-un LDD de 55,92 €
-un Livret A de 52,01 €
-et un PEL de 858,20 €.
Monsieur [A] ne déclare rien alors que selon ses avis d'impôt qui comportent des revenus de capitaux mobiliers tels qu'indiqué précédemment, il dispose d'une épargne.
Les charges fixes justifiées de Madame [V] [P] s'élèvent à environ 441 € par mois. Elles comprennent outre les charges habituelles d'assurance habitation et d'électricité, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :
-le loyer de 391,11 € TCC selon quittance de mai 2015, après déduction de l'APL,
-la taxe d'habitation 2010 de 595 €, soit environ 50 € par mois.
Depuis mars 2014, il est justifié jusqu'à juillet 2015 de l'intervention d'une auxiliaire de vie payée par CESU, pendant 24 h par mois au prix d'environ 400 € bruts.
Enfin, Monsieur [A] ne rapporte nullement la preuve que leur fille [W] vit avec Madame [V] [P] qui justifie en revanche que celle-ci qui travaille régulièrement, a acheté le 8 février 2013 un appartement à EAUBONNE.
Les charges fixes justifiées de Monsieur [A] s'élèvent à environ 558 € par mois. Elles comprennent outre les charges habituelles d'électricité, d'assurances automobile, scolaire, prévoyance accident, de gaz, de carte de transport pass Navigo, de téléphone fixe, et d'abonnement à CANAL +, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :
-le loyer de 543,06 € TCC selon quittance de mars 2015,
-la taxe d'habitation 2014 de 176 €, soit environ 15 € par mois.
Il ne paie pas d'impôt sur ses revenus.
Monsieur [A] partage les charges de son ménage, avec Madame [Y] [C], et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2006 et 2012. Il ne conteste pas dans ses dernières écritures s'être remarié avec elle depuis le jugement de divorce.
Madame [C] travaillait depuis le 13 octobre 2010 pour la société MI MAINTENANCE INDUSTRIELLE en qualité d'agent de service. Elle s'est placée en congé parental longue durée depuis mi 2012 jusqu'au 31 décembre 2014. A l'issue de celui-ci, elle n'a pas retrouvé un poste de travail, et ne travaille pas actuellement.
Elle perçoit avec Monsieur [A] les allocations familiales qui s'élèvent à 129,35 € par mois.
Il résulte de tous ces éléments que Madame [V] [P] a élevé principalement les deux filles issues du mariage, Monsieur [A] se partageant entre le domicile conjugal et celui de sa concubine qui était la jeune soeur de Madame [V] [P], et avec qui il a eu depuis 1986 trois enfants, dont une décédée au bout d'un an.
Ainsi, eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, de leur santé qui est très obérée pour Madame [V] [P] depuis plusieurs années et en invalidité depuis 2003, du temps consacré par Madame [V] [P] à l'éducation des enfants du couple, du patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial, et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Madame [V] [P], qui a peu travaillé à temps complet même si elle a toujours travaillé sauf pendant ses grossesses, ou alors pour des rémunérations nettement inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et qui s'effectue au détriment de Madame [V] [P].
A titre exceptionnel, il convient de faire droit à la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère de Madame [V] [P], en raison de son âge, plus de
58 ans, et de son état de santé très fortement obéré et la plaçant en invalidité avec l'aide d'une tierce personne, qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Au vu de ces éléments et de ceux prévus à l'article 271, retenus et décrits ci dessus, il est justifié de fixer cette rente à 400 € par mois avec indexation dans les termes du dispositif.
Sur les dommages et intérêts
1 ' Madame [V] [P] qui fonde sa demande sur l'article 1382 du Code civil, fait valoir comme faits lui ayant causé un préjudice moral :
-la production de faux documents pendant la procédure comme un faux bulletin d'hospitalisation,
-des attestations mensongères,
-des relations adultérines outrageantes pour elle avec sa propre soeur, puis avec Madame [C] avec lesquelles il a eu des enfants.
Elle ajoute que les multiples injures qu'elle a subies pendant le mariage du fait de son époux, ont eu raison de sa patience et de sa tolérance « compte tenu de ses croyances religieuses, en tant que catholique pratiquante. »
Monsieur [A] réplique qu'alors qu'ils « étaient séparés depuis 29 ans, Madame [V] [P] a cru devoir mentir tant devant le juge conciliateur que devant le Juge aux affaires familiales et la cour d'appel sur la durée de la vie commune qui n'a été que de huit années, et ce dans le seul but d'accréditer la légitimité d'une demande de prestation compensatoire. » Il dit qu'elle a déclaré contraire devant un juge portugais dans le cadre d'une procédure immobilière engagée par [E] [V] [P] contre lui.
Monsieur [A] reproche également à Madame [V] [P] de n'avoir jamais communiqué les pièces demandées concernant l'association TULIPE, s'étant contentée de présenter des photocopies de comptes falsifiés par des ratures ne permettant pas d'apprécier sa situation financière exacte.
Il lui reproche enfin « une attitude totalement déloyale » cherchant principalement à lui nuire et à se faire reconnaître des droits à son préjudice, ce qui constitue un mauvais comportement procédural.
2 ' L'article 1382 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'une faute de l'autre, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
3 ' Contrairement à ce que argue Monsieur [A], il ne démontre pas les faits qu'il reproche à Madame [V] [P], ni la réalité des préjudices invoqués.
La cour a répondu à tous les faits invoqués par Monsieur [A] dans des développements précédents :
-il a vécu dans deux domiciles pendant plus de 20 ans, chez son épouse et sa concubine jusqu'en 2008,
-Madame [V] [P] a communiqué les pièces utiles à la procédure ; la gestion de l'association TULIPE ne présente pas d'intérêt dans la présente instance,
-eu égard aux accusations contre cette association et sur la probité de Madame [V] [P] contenues dans les écritures de Monsieur [A], la cour s'interroge sur le propre comportement procédural de celui ci qui n'a pas hésité à établir un faux document à partir d'un vrai bulletin de situation de l'hôpital [Établissement 2].
Au vu de ces éléments, les reproches de Monsieur [A] à Madame [V] [P] ne son pas fondés. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4 ' En revanche, les faits d'adultère répété, prolongé, et injurieux pour Madame [V] [P], ainsi que la production d'un faux pour tromper la religion du juge de première instance, créé par Monsieur [A], constituent des fautes qui ont causé un préjudice moral certain, et prolongé, à Madame [V] [P] de surcroît atteinte d'une maladie grave depuis 2003 et très handicapée.
Ces dommages seront justement réparés par l'allocation de dommages et intérêts de 5.000 € que Monsieur [A] est condamné à lui verser par application de l'article 1382 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge Madame [V] [P] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans cette procédure. Monsieur [A] qui est débouté de sa demande de ce chef, est condamné à lui payer 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur [A] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
INFIRME partiellement le jugement du 27 mars 2014,
ET STATUANT à nouveau ;
DIT que Monsieur [V] [A] doit payer à Madame [G] [V] [P] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 400 € par mois,
DIT que cette rente viagère sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (XXXXXXXXXX ou XXXXXXXXXX, minitel XXXXXXXXXX code INSEE, internet : [Site Web 1] ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à Madame [G] [V] [P] des dommages et intérêts de 5.000 € par application de l'article 1382 du code civil,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à Madame [G] [V] [P] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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