Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 février 2011. 09/15008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/15008

jurisprudence.case.decisionDate :

28 février 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 FEVRIER 2011 N° 2011/ 104 Rôle N° 09/15008 [O] [I] épouse [A] C/ [N] [L] [K] [E] épouse [L] Grosse délivrée le : à : BOISSONNET BOTTAI réf Vgm Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1325. APPELANTE Madame [O] [I] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] - ETATS UNIS D'AMERIQUE représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17] Madame [K] [E] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17] représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistés de Me Gérard SITRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2011, Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES [O] [I] épouse [A] a acquis par acte du 26 septembre 1962 les parcelles alors cadastrées section G [Cadastre 11] à [Cadastre 12], G [Cadastre 13] à [Cadastre 14] à [Adresse 18]. Elle a conservé après détachement, les parcelles désormais cadastrées G [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. [N] [L] et [K] [E], son épouse, sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée G [Cadastre 9]. Les époux [L] ont fait assigner [O] [I] épouse [A] devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir dire et juger qu'elle n'est pas bénéficiaire du chemin d'exploitation situé sur leur propriété et la voir condamner à supprimer l'accès et le portail qu'elle a créés. Par jugement du 15 juin 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a : - dit que le chemin dit [Adresse 16] situé sur la parcelle cadastrée section G [Cadastre 9] [Adresse 18] est un chemin d'exploitation, - dit que le fonds de [O] [I] épouse [A] n'est pas riverain du dit chemin et en conséquence que [O] [I] épouse [A] n'en a pas droit d'usage, - débouté [O] [I] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à [O] [I] épouse [A] de condamner par quelque moyen que ce soit l'accès ainsi créé afin de rendre impossible le passage de sa propriété sur le [Adresse 16], - rejeté la demande de condamnation à démolition sous astreinte et de dommages et intérêts de [N] [L] et [K] [E], - condamné [O] [I] épouse [A] à verser à [N] [L] et [K] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 3 août 2009, [O] [I] épouse [A] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 décembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, [O] [I] épouse [A] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel, - débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, - dire et juger que la propriété de Madame [A] aujourd'hui cadastrée section G [Cadastre 7], [Cadastre 5] [Cadastre 6] et [Cadastre 3] bénéficie d'un droit d'usage sur le chemin d'exploitation dit [Adresse 16], - condamner les époux [L] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil, - condamner les époux [L] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 20 avril 2010 et auxquelles il est expressément référé, [N] [L] et [K] [E] demandent à la cour de: - dire et juger que Madame [A] n'est nullement bénéficiaire du chemin litigieux qualifié de chemin d'exploitation, - subsidiairement, dire et juger que le fait pour Madame [A] d'avoir créé sur le chemin litigieux un nouvel accès et portail sans autorisation constitue un abus de droit manifeste, - dans tous les cas, la condamner à supprimer l'accès qu'elle a créé sur ce chemin et en conséquence la condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué, à démolir les piliers et le portail qu'elle a créés à l'extrémité de ce chemin, - la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur l'exploitation. L'acte de propriété des époux [L] mentionne que leur parcelle est grevée « d'une servitude de passage dans sa partie sud-ouest, ledit passage consistant en un chemin d'exploitation distribuant plusieurs propriétés et que l'acquéreur déclare parfaitement connaître, ledit passage étant utilisé et existant antérieurement à 1926 et d'une ligne téléphonique aérienne, longeant ledit passage ». Cet acte rappelle également les mentions relatives à un acte de partage de 1881 qui fait état de divers chemins et précise que « tous ces chemins serviront à l'exploitation de la terre comme si elle n'était pas divisée c'est-à-dire que seront à la charge de tous les attributaires de cette terre. Il est précisé que le chemin venant de la propriété [R] n'est plus utilisé depuis 1926 et a été remplacé par le chemin d'exploitation passant au sud de la propriété vendue. » La nature de chemin d'exploitation du chemin litigieux n'est pas sérieusement discutée par les époux [L] et ne peut être sérieusement discutée au regard des mentions précises figurant sur leur acte. Par ailleurs, indépendamment du droit d'usage revendiqué par [O] [I] épouse [A], ce chemin sert actuellement exclusivement à la communication entre divers fonds et aboutit à un chemin rural ouvert à la circulation publique. La circonstance selon laquelle ce chemin aurait été créé à l'origine lors du partage [V] de 1881 et que les parcelles appartenant à [O] [I] épouse [A] en seraient donc exclues puisque n'étant pas issues de ce partage, est indifférente, étant observé que depuis cet acte de partage la situation des chemins a manifestement évolué puisque l'acte de propriété des époux [L] mentionne que l'un de ces chemins a été remplacé depuis 1926 par le chemin d'exploitation litigieux. Il est également indifférent que le chemin dans sa plus grande partie à l'origine était situé entièrement à l'intérieur de la propriété des époux [L], il suffit que [O] [I] épouse [A] démontre que ce chemin desserve son fonds soit qu'il le longe soit qu'il y aboutisse. À cet égard la cour relève : - qu'un plan de partage de la propriété [C], dont est issu le fonds [L], montre au sud de la parcelle [Cadastre 10] (appartenant actuellement aux époux [L]) le tracé du chemin litigieux, passant effectivement à l'intérieur de la parcelle en « chapeau de gendarme », mais rejoignant la limite de la parcelle appartenant à l'appelante et figuré par un point clairement visible, - que la photographie IGN aérienne de 1969 montre qu'il existe à l'endroit du portail installé par l'appelante, un accès débouchant directement sur le chemin litigieux et menant, à l'intérieur de la propriété [A], à un bâtiment, - que le plan annexé à l'acte de propriété de l'appelante, établi en 1962, montre également l'existence d'un accès aux parcelles vendues par le chemin d'exploitation, -que tant sur cette photographie aérienne que sur le plan, il n'existe aucun autre accès, notamment au sud, pour relier la propriété [A] au chemin rural, - que le plan de bornage et de délimitation figurant en annexe de l'acte de propriété des époux [L] montre également clairement l'accès à la propriété [A] par le chemin litigieux, - que le plan de bornage de la propriété [U], contiguë à celle de l'appelante, établi en 1983, montre clairement l'accès de la propriété [A] au chemin litigieux, - que le plan établi en 2001 par [X] [S] dans le cadre d'une donation effectuée par les époux [L] à [Y] [B] montre que le point 502 de ce plan, situé sur le chemin, est à l'endroit de l'accès revendiqué par l'appelante. Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'acte de l'appelante mentionne comme confront l'existence du chemin ([D] et chemin). Les époux [L] commettent une erreur lorsqu'ils indiquent que ce chemin est uniquement celui qui aboutit à l'extrémité nord et qu'il ne peut s'agir du chemin d'exploitation litigieux. En effet, à l'époque de l'acquisition de son fonds par l'appelante, Madame [D] est propriétaire de l'intégralité de la parcelle contiguë, la vente à [U] ne s'effectuant que plus tard (cf. bornage en 1983), et sur le plan de partage [C] en 1968, l'intégralité de la parcelle jouxtant celle de l'appelante est bien la propriété de Madame [D]. [H] [D] a d'ailleurs établi une attestation selon laquelle depuis le début des années soixante et jusqu'aux années 1980, elle a toujours emprunté le chemin dans le virage à l'angle de l'entrée actuelle du domaine d'If pour accéder à la maison [A] Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le chemin d'exploitation prend la suite d'un chemin rural pour traverser la propriété [L], longe sur quelques mètres la propriété de l'appelante pour tourner ensuite, presqu'à angle droit, vers le nord-est, contourner d'autres propriétés et finir par aboutir, en limite des propriétés [A]-[G] au nord. Ce chemin dans sa globalité, longe et touche le fonds [A] à deux endroits, dont l'accès litigieux. Il dessert donc ce fonds et c'est à tort que les premiers juges ont dénié à l'appelante tout droit d'usage sur ce chemin d'exploitation. Les mentions graphiques du cadastre, qui n'a qu'une valeur fiscale, selon lesquelles ce chemin ne toucherait pas le fonds [A] à l'endroit litigieux ne sont aucunement probantes au regard de celles figurant sur les titres et plans annexés aux titres dont ceux des intimés et de leurs auteurs. L'absence de contribution de [O] [I] épouse [A] à l'entretien du chemin, à la supposer démontrée, n'est pas un critère exclusif de détermination du droit d'usage d'un tel chemin. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que [O] [I] épouse [A] n'était pas riveraine et ne disposait pas d'un droit d'usage du chemin d'exploitation dit [Adresse 16]. L'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La création par [O] [I] épouse [A] d'un autre accès par le sud à ses parcelles à partir du chemin rural, n'est que l'exercice de son droit de propriété et ne caractérise aucune renonciation à se prévaloir de l'accès par le chemin d'exploitation. De même l'existence de ce chemin purement privé devenu chemin de servitude à la suite de la décision du fonds de [O] [I] épouse [A] ne rend pas inutile l'accès par le chemin d'exploitation tel qu'il existait depuis l'origine. Par ailleurs, il n'est démontré par les époux [L], ni préjudice résultant de l'accès par [O] [I] épouse [A] au chemin d'exploitation, ni intention de nuire de cette dernière. Ils doivent être déboutés de leur demande formée au titre de l'abus de droit. [O] [I] épouse [A] ne démontre pas que les époux [L], dont les demandes ont été accueillies à plusieurs reprises par différentes juridictions, aient commis une faute dans l'exercice des droits qu'ils estimaient avoir et que le trouble de jouissance qu'elle a subi ait été causé par une faute de ces derniers. Elle doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le fonds de [O] [I] épouse [A] est riverain du chemin d'exploitation dit [Adresse 16], Dit qu'en conséquence le fonds de [O] [I] épouse [A] dispose d'un droit d'usage sur ce chemin, Déboute les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, Déboute [O] [I] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [N] [L] et [K] [E], son épouse, à payer à [O] [I] épouse [A] la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ Condamne [N] [L] et [K] [E], son épouse, aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-02-28 | Jurisprudence Berlioz