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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France assistance intertechnique (Fait), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Face profil production, dont le siège est ... de Saint-Julien, 92190 Meudon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société France assistance intertechnique (Fait), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Face profil production, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993), que la société Face profil production (société FFP) a assigné la société France assistance intertechnique (société FAIT) en paiement d'honoraires, rémunérant des travaux de conception et de réalisation d'un objet publicitaire, en exposant que la société FAIT avait refusé de lui payer son travail facturé 83 020 francs TTC, tandis que cette société avait fabriqué 20 000 objets commandés par la société Artem qui en avait réglé le prix;
Attendu que la société FAIT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société FPP, alors, selon le pourvoi, que la convention qui a pour objet, non une chose dont les caractéristiques sont déterminées d'avance par le fabricant, mais une chose exigeant un travail spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers exprimés par le cocontractant, ne constitue pas une vente, mais un contrat d'entreprise; que la cour d'appel, pour décider que la société FAIT a conclu avec la société Artem une vente de chose futures entraînant, à sa charge, l'obligation de faire son affaire des droits de la société FPP, se borne à énoncer que la "société FAIT a facturé la vente, et non la simple fabrication des réglettes"; qu'elle ne justifie pas que la société FAIT a souscrit une convention ayant pour objet des choses dont elle avait déterminé d'avance les caractéristiques, et qui ne correspondaient pas à un travail spécifique destiné à satisfaire les besoins particuliers exprimés par la société Artem; qu'elle a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1582, 1583 et 1779 du Code civil;
Mais attendu que, dès lors que l'objet du litige portait sur l'existence d'une créance d'honoraires réclamés par la société FPP à la société FAIT, la nature du contrat ayant existé entre la société FAIT et la société Artem est sans incidence sur la solution du litige; que le moyen est, dès lors, inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Face profil production;
Condamne la société Fait aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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