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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis ci-après annexés :
Attendu que Lucie X..., locataire d'un appartement sis à Paris (15e), ..., appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), est décédée le 20 février 1996 en laissant pour lui succéder sa fille, Simone épouse de M. Claude Y... ; que son petit-fils, M. Michel Y..., né en 1968, qui vivait avec elle et a continué à occuper les lieux après son décès a été placé sous la tutelle de son père en 2001 ; que l'OPAC a assigné M. Michel Y... et ses parents, M. et Mme Claude Y..., afin de voir ordonner leur expulsion du logement et de les voir condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation ; que Claude Y... est lui-même décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Simone, et ses deux enfants, Michel et Valérie ; que Mme Simone Y... a été désignée en qualité de tutrice de son fils Michel ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. Claude Y... et Mme Simone Z..., son épouse, soient condamnés, d'une part, à libérer le local, d'autre part, à payer une indemnité d'occupation en raison de la non-restitution du local ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu d'abord, qu'à l'époque du décès de Lucie X..., son petit-fils, M. Michel Y..., était majeur depuis dix ans pour être né le 8 juillet 1968, aucune dette d'indemnité d'occupation ne pouvant donc être mise à la charge des époux Y... en leur qualité de parents d'un mineur ; ensuite, que les époux Y... ne répondaient pas de la dette d'indemnités d'occupation au titre d'une quelconque occupation du logement litigieux, l'OPAC ne s'en prévalant d'ailleurs pas ; enfin, que M. et Mme Claude Y... n'étaient pas responsables civilement du maintien de leur fils majeur dans le logement de sa grand-mère après le décès de cette dernière ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'OPAC et le condamne à payer à Me A... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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