Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-17.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.889

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Batarelle, la société Auxiliaire d'entreprise SORMAE, l'entreprise Matière, la société Commercial Union venant aux droits de la Northern assurance compagny, l'entreprise Gaston Desanti, la société d'assurances Le Monde, la société Jossermoz Annecy, la société Thermatic, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Cottin Jonneaux, la société Frangeclim, la compagnie d'assurance Eagle Star, la SMABTP, la société SAEM Société auxiliaire d'entreprises Méditerranée, la société d'assurances Mutuelles du Mans assurances, la société AGF IART, M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et M. A..., ès qualités ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la requête ne visait que l'arrêt rectificatif en date du 4 mars 2004 qui était seul annexé à celle-ci, que la cour d'appel n'avait été saisie par la précédente requête que d'une demande tendant à ce qu'elle répare les omissions de statuer sur les exclusions et sur le plafond de garantie et non d'une demande tendant à lui faire dire qu'elle avait accordé plus qu'il ne lui était demandé, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et par ce seul motif, rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Axa France IARD ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Colas la somme de 2 000 euros, aux sociétés SCIC, SCIC Habitat Ile-de-France et Groupe Beture Cap Atrium, ensemble, la somme de 2 000 euros, aux consorts B..., C... et D..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz