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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-18.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.374

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les expropriés ne prétendant pas que l'indemnité d'expropriation a été fixée au vu de pièces qui ne leur avaient pas été communiquées, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison antérieurs à la décision de première instance qui lui étaient proposés par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés compte tenu des caractéristiques et de la situation du terrain exproprié, la cour d'appel qui, en confirmant la décision de première instance quant au montant de l'indemnité s'est nécessairement placée à cette date pour évaluer cette indemnité, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne, ensemble, à payer au préfet du département du Val d'Oise la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz