Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-11.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.662
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
En présence de : Mme X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'une ou de quelques unes des parties est irrecevable ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a formé un pourvoi contre un jugement rendu en dernier ressort qui a accueilli la demande des époux X... tendant à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie prenne en charge un traitement prescrit à leur fille ;
Attendu que le pourvoi a été dirigé contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie, mais non contre Mme X..., autre partie intéressée à l'instance ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la DRASS du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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