Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.326
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sonia X..., demeurant "Aux Quatre Vents", Bruges à Nay Bourdettes (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société d'Exploitation du Casino Municipal de Pau, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de la société d'Exploitation du Casino Municipal de Pau, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 1992) que Mme Y... qui a été engagée par la société d'Exploitation du Casino Municipal de Pau à compter du 2 novembre 1988 a été licenciée pour faute grave le 13 juin 1991 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société d'Exploitation du Casino Municipal de Pau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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