Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-86.627
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.627
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour injures publiques, a déclaré nulle leur plainte avec constitution de partie civile et constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 29 et 32 de la même loi, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclarée nulle la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 janvier 1998 par Y... et X... ;
"aux motifs qu'ils y évoquent des faits d'injures publiques et de complicité d'injures publiques commis courant octobre 1997 et le 30 de ce mois en visant les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et ce relativement aux mêmes écrits incriminés ; que ce faisant, force est de constater un visa global de plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravité différentes, laissant incertaine la base de la poursuite ;
"alors qu'est régulière la plainte avec constitution de partie civile précisant les faits qualifiés d'injures publiques et de complicité d'injures publiques contre des personnes non encore identifiées, la plainte étant dirigée contre X, ladite plainte et visant l'article 29, le visa surabondant des deux premiers alinéas de l'article 29 et de l'article 32 n'étant pas de nature à vicier la plainte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la diffusion, au cours du mois d'octobre 1997, de deux tracts mettant en cause leur pratique professionnelle de journalistes, Y... et X... on le 26 janvier 1998, déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour "injures publiques et complicité d'injures publiques" en visant "les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 121-7 du Code pénal"; que le 23 mars 1998 le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs précités ; qu'à l'issue de l'information, Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour injures ; que devant le tribunal puis la cour d'appel, le prévenu a invoqué la nullité de la plainte et la prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour faire droit à ces exceptions, les juges du second degré énoncent que, la plainte comportant le visa global de plusieurs textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, elle laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils ajoutent que le réquisitoire ne peut venir au soutien de cette plainte dès lors qu'il a été délivré après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le seul texte de pénalité visé par la plainte sanctionnait une infraction distincte de celle qui y était qualifiée, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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