Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-13.625
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.625
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière Victor Masse Pigalle, dont le siège est ... (9e), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., née X..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Victor Masse Pigalle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992), étant la suite de l'arrêt du 12 novembre 1991, qui a été cassé par décision de ce jour, se trouve être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y..., envers la société Victor Masse Pigalle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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